Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 613724d5cd58014677418b7b
- Date
- 21 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2005) que, le 12 février 1999, Gérard X... est décédé dans une avalanche survenue au cours d'une randonnée à ski ; que Mme X... s'est constituée partie civile dans le cadre d'une instruction pénale, et a sollicité la mise en uvre des garanties dont bénéficiait son mari décédé, en sa qualité de titulaire de la carte Visa Premier, celui-ci ayant adhéré, par l'intermédiaire de la société de Prévoyance Bancaire (le courtier), au contrat d'assurance de groupe souscrit par le GIE Carte Bleue, auprès de la société Aig Europe (l'assureur) ; que, l'assureur ayant refusé la prise en charge des frais de procédure afférents à l'instance pénale, Mme X... a assigné l'assureur et le courtier, devant le tribunal de grande instance, aux fins de mise en uvre de la garantie défense-recours ; que les enfants de la demanderesse sont intervenus à l'instance en sollicitant, en outre, le paiement du capital décès prévu au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la prise en charge, par l'assureur des frais de procédure, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui avait participé à la randonnée au cours de laquelle son mari Gérard X... avait trouvé la mort, et était donc victime de l'accident à l'origine de la procédure pénale dont elle réclamait à être garantie par l'assureur, avait soutenu dans ses écritures, et démontré par les pièces versées aux débats, avoir elle-même réglé son forfait de ski au moyen de sa propre carte Visa Premier ; qu'en la déboutant de sa demande de garantie en sa seule qualité d'ayant droit de Gérard X... sans répondre à ces écritures décisives démontrant qu'elle avait elle-même la qualité d'assurée victime du dommage, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2005) que, le 12 février 1999, Gérard X... est décédé dans une avalanche survenue au cours d'une randonnée à ski ; que Mme X... s'est constituée partie civile dans le cadre d'une instruction pénale, et a sollicité la mise en uvre des garanties dont bénéficiait son mari décédé, en sa qualité de titulaire de la carte Visa Premier, celui-ci ayant adhéré, par l'intermédiaire de la société de Prévoyance Bancaire (le courtier), au contrat d'assurance de groupe souscrit par le GIE Carte Bleue, auprès de la société Aig Europe (l'assureur) ; que, l'assureur ayant refusé la prise en charge des frais de procédure afférents à l'instance pénale, Mme X... a assigné l'assureur et le courtier, devant le tribunal de grande instance, aux fins de mise en uvre de la garantie défense-recours ; que les enfants de la demanderesse sont intervenus à l'instance en sollicitant, en outre, le paiement du capital décès prévu au contrat ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la prise en charge, par l'assureur des frais de procédure, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui avait participé à la randonnée au cours de laquelle son mari Gérard X... avait trouvé la mort, et était donc victime de l'accident à l'origine de la procédure pénale dont elle réclamait à être garantie par l'assureur, avait soutenu dans ses écritures, et démontré par les pièces versées aux débats, avoir elle-même réglé son forfait de ski au moyen de sa propre carte Visa Premier ; qu'en la déboutant de sa demande de garantie en sa seule qualité d'ayant droit de Gérard X... sans répondre à ces écritures décisives démontrant qu'elle avait elle-même la qualité d'assurée victime du dommage, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que le délai d'un an prévu par l'article 463 du nouveau code de procédure civile court à compter du présent arret ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AIG Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
Référence
613724d5cd58014677418b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel