Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418b8b
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 213 429 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Saverne, 27 août 2004), qu'à la suite d' un accident de la circulation, Chafik Y..., né le 28 août 1988 a été indemnisé à hauteur de la somme de 14 000 francs ; que cette somme, virée sur une compte ouvert au nom de l'enfant, a été retirée les 11 avril et 24 mai 1994 par son père M. Mohamed Y... ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 29 mars 2000 et l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants confié à la mère ; que saisi par Mme X..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, le tribunal a fait désigner dans un premier temps un administrateur ad hoc à Chafik Y... puis a condamné solidairement ses parents au remboursement de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. Mohamed Y... à payer à leur fils Chafik la somme de 2 134,29 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur légal a le pouvoir de faire seul les actes d'administration et peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, les modalités de l'emploi étant libres, celui-ci devant seulement intervenir dans l'intérêt de l'enfant; en se bornant à relever que la somme de 2 134,29 euros qui avait été retirée par M. Y..., avait dû servir à la famille, sans rechercher précisément si son utilisation n'était pas intervenue également dans l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389-5, 453 et 455 du code civil ; 2 / qu'en statuant au motif que "les 2 134,29 euros prélevées en avril et mai 1994 ont certainement dû servir à la famille", le tribunal, qui ne s'est pas assuré que les fonds n'avaient pas été utilisés dans l'intérêt de l'enfant, s'est fondé sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la responsabilité des administrateurs légaux ne peut être solidaire que pour les actes de disposition soumis à l'article 389-5 du code civil et sous réserve qu'ils y aient expressément consenti ; en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait non seulement retiré seul les fonds mais les avait également utilisés seul, puisque la famille vivait sous sa totale domination, ce dont il résultait que Mme X..., qui avait ignoré ces retraits et l'usage qui en avait été effectué, ne pouvait être tenue solidairement à leur remboursement, le tribunal a violé l'article 389-5 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; Attendu, selon le jugement attaqué (Saverne, 27 août 2004), qu'à la suite d' un accident de la circulation, Chafik Y..., né le 28 août 1988 a été indemnisé à hauteur de la somme de 14 000 francs ; que cette somme, virée sur une compte ouvert au nom de l'enfant, a été retirée les 11 avril et 24 mai 1994 par son père M. Mohamed Y... ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 29 mars 2000 et l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants confié à la mère ; que saisi par Mme X..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, le tribunal a fait désigner dans un premier temps un administrateur ad hoc à Chafik Y... puis a condamné solidairement ses parents au remboursement de cette somme ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. Mohamed Y... à payer à leur fils Chafik la somme de 2 134,29 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur légal a le pouvoir de faire seul les actes d'administration et peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, les modalités de l'emploi étant libres, celui-ci devant seulement intervenir dans l'intérêt de l'enfant; en se bornant à relever que la somme de 2 134,29 euros qui avait été retirée par M. Y..., avait dû servir à la famille, sans rechercher précisément si son utilisation n'était pas intervenue également dans l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389-5, 453 et 455 du code civil ; 2 / qu'en statuant au motif que "les 2 134,29 euros prélevées en avril et mai 1994 ont certainement dû servir à la famille", le tribunal, qui ne s'est pas assuré que les fonds n'avaient pas été utilisés dans l'intérêt de l'enfant, s'est fondé sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions présentées devant le tribunal, Mme X... a soutenu qu'il était acquis que seul M. Y... avait bénéficié des fonds et non qu'ils avaient été utilisés dans l'intérêt de l'enfant ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur la seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la responsabilité des administrateurs légaux ne peut être solidaire que pour les actes de disposition soumis à l'article 389-5 du code civil et sous réserve qu'ils y aient expressément consenti ; en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait non seulement retiré seul les fonds mais les avait également utilisés seul, puisque la famille vivait sous sa totale domination, ce dont il résultait que Mme X..., qui avait ignoré ces retraits et l'usage qui en avait été effectué, ne pouvait être tenue solidairement à leur remboursement, le tribunal a violé l'article 389-5 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 382 et 587 du code civil que les parents d'un enfant mineur qui ont l'administration et la jouissance légale de ses biens, sont solidairement tenus à restitution, à la fin de l'usufruit, des sommes d'argent qu'ils ont consommées ; qu'ayant constaté que l'indemnité versée à leur enfant avait été retirée par son père alors qu'il exerçait conjointement avec la mère l'administration légale de ses biens, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que Mme X... devait être solidairement tenue avec M. Y... à la restitution de cette somme à leur enfant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel