Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 613724d5cd58014677418b93
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 6 octobre 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Gironde d'une demande de prolongation de cette mesure, un juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que si une carte d'identité n'est pas un passeport, ce document doit être regardé comme étant suffisant au regard de l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 6 octobre 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Gironde d'une demande de prolongation de cette mesure, un juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que si une carte d'identité n'est pas un passeport, ce document doit être regardé comme étant suffisant au regard de l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613724d5cd58014677418b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel