Cour de Cassation · soc — 14 mars 2006
- ECLI
- 613724d5cd58014677418b97
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 4 décembre 2002, n° 3494 F-D), d'avoir retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes et dit que le tribunal de grande instance de Digne était compétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil et 9 de la loi du 2 juillet 1983, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était depuis 1969 salarié de caisses d'épargne, a été employé à partir du mois d'octobre 1988, en qualité de chargé de mission, par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) ; que celui-ci l'a chargé le 27 juillet 1989 d'une mission d'administration provisoire de la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, devenue par la suite la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, ci-après nommée la Caisse, puis lui a confié, le 25 septembre 1989, les fonctions de directeur général provisoire de cette Caisse ; que le 1er décembre 1989, le conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse l'a désigné en qualité de directeur général unique, le CENCEP donnant son agrément à ce mandat social au mois d'avril 1990 ; qu'après avoir conclu le 17 avril 1991 avec la Caisse une "transaction" qui prévoyait la cessation de son mandat social au 30 avril suivant et le paiement d'une indemnité, M. X..., prétendant qu'il bénéficiait d'un contrat de travail qui avait été rompu par la Caisse, a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 4 décembre 2002, n° 3494 F-D), d'avoir retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes et dit que le tribunal de grande instance de Digne était compétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil et 9 de la loi du 2 juillet 1983, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de se prononcer sur les causes de la rupture de ce contrat et sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, a constaté que le contrat de travail qui liait M. X... au CENCEP avait pris fin avant que la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence lui confie le mandat social de directeur général unique, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le litige qui l'opposait à cette Caisse, à la suite de la cessation du mandat de directeur général, ne relevait pas en l'absence de contrat de travail en cours de la compétence de la juridiction prud'homale ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613724d5cd58014677418b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel