Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418b9f
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 15 378 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Riom, 31 mars 2004), que la société industrielle de transformations alimentaires Philippe (SITAP) a, par contrats des 27 juin 2001 et 3 août 2001, commandé à prix fixé du beurre à la société fromagerie Dischamp (Dischamp), grossiste, afin de le transformer en beurre doux et de le conditionner en vue de sa vente à des distributeurs ; que la société SITAP a, le 17 août 2001, refusé de prendre livraison d'une commande passée le 27 juin 2001 et portant sur 230 tonnes de beurre livrables de juillet à septembre 2001 ; qu'elle n'a pris que partiellement livraison en novembre 2001 d'une commande du 3 août 2001 ; qu'après avoir vendu à des tiers les produits en cause, la société Dischamp a assigné la société SITAP en réparation du préjudice résultant pour elle tant de la perte sur les prix de revente des marchandises que des frais de stockage et de transport occasionnés ; que la société SITAP s'est opposée à ces demandes en invoquant notamment un défaut de loyauté de son cocontractant et un défaut de conformité des produits acquis le 3 août 2001 ; qu'elle a sollicité reconventionnellement réparation des préjudices subis du fait de la vente à ses clients d'un beurre impropre à la consommation qui lui avait été livré par la société Dischamp en novembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SITAP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dischamp la somme de 153 783 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant devoir observer "au préalable", que "la télécopie du 17 août 2001 n'a nullement fait état ... d'une méconnaissance des dispositions relatives à la libre concurrence en raison de pratiques discriminatoires", après avoir constaté que, dans cette télécopie, la société SITAP "invoquait un surstockage et une absence de compétitivité par rapport à la concurrence", en précisant notamment : "avec le tarif que vous nous vendez, nous ne sommes plus compétitifs par rapport à nos concurrents et au cours actuellement pratiqué sur le marché...nous vous demandons donc de bien vouloir nous soutenir comme nous vous soutenons et de nous placer par rapport à nos concurrents", ce dont il s'évinçait qu'elle se plaignait bien, déjà, en fait, du prix trop important qui lui était appliqué par la société Dischamp, eu égard à celui consenti à ses concurrents, et du manque de compétitivité qui en résultait, comportement qu'elle a ensuite qualifiés, en droit, lorsqu'elle a bénéficié de l'assistance d'un avocat, de pratiques discriminatoires, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce ; 2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'"au demeurant il n'est nullement démontré que les conditions prévues à l'article 442-6 du code de commerce seraient remplies", cependant que si la preuve de l'existence de pratiques discriminatoires incombe à celui qui s'en prétend victime, il appartenait à la société Dischamp, qui ne contestait pas avoir fait bénéficier la société Charrier, principal concurrent de la société SITAP, de prix inférieurs à ceux qu'elle appliquait à cette dernière, de justifier de la licéité de cette différence de prix, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 442-6 I 1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 3 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu' "au demeurant il n'est nullement démontré que les conditions prévues à l'article 442-6 du code de commerce seraient remplies", cependant que le fait pour un producteur de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles créé pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; que celui qui se prétend victime d'une pratique discriminatoire, auquel il revient de démontrer l'existence de la situation de concurrence dans laquelle il se trouve avec le tiers ayant bénéficié de cette pratique, n'a donc pas à apporter la preuve de l'avantage ou du désavantage dans la concurrence en résultant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce ; 4 / qu'en retenant à l'appui de sa décision, qu'"au demeurant il n'est nullement démontré...qu'aucune contrepartie réelle n'aurait existé", cependant que, si la preuve de l'existence de pratiques discriminatoires incombe à celui qui s'en prétend victime, il appartient au vendeur qui se prévaut de l'existence d'une contrepartie réelle de l'établir, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 442-6 I 1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 5 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "de surcroît si ce texte prévoit que les pratiques discriminatoires engagent la responsabilité de leur auteur et l'obligent à réparer le préjudice causé, il ne permet pas à la partie de se délier d'obligations librement consenties", cependant que l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce n'interdit à la victime de pratiques discriminatoires ni de mettre unilatéralement fin au contrat, à ses risques et périls, lorsque le comportement de son cocontractant revêt une gravité suffisante pour justifier cette rupture, ni d'user de l'exception d'inexécution, en se conformant à ses conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte précité ; 6 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il ne pourrait appartenir qu'au juge de constater soit la nullité du contrat, soit celle des stipulations discriminatoires dont la cour n'est pas saisie", cependant que l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce, dont il résulte que l'auteur de pratiques discriminatoires engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice qu'il cause à son partenaire économique qui en est victime, n'impose nullement à ce dernier de solliciter le prononcé de la nullité du contrat ou de la stipulation discriminatoire considérée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 7 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas établi (puisque) rien n'empêchait la société SITAP de ne pas contracter au prix convenu si elle estimait que celui-ci n'entrait pas dans ses possibilités, alors surtout qu'elle connaissait l'état du cours du beurre (Cf sa télécopie du 17 août 2001 faisant état d'un effondrement)", cependant que la société SITAP faisait valoir que c'est après avoir passé commande à la société Dischamp qu'elle avait appris que celle-ci avait consenti des conditions préférentielles à son principal concurrent, la société Charrier, et que "manifestement, la société Dischamp, en acceptant de fournir en grande masse et à un prix moindre le concurrent direct de la société SITAP, savait pertinemment qu'elle mettrait inévitablement la société SITAP en difficulté sur son marché ; ce faisant la société Dischamp a manqué à des fins mercantiles à son obligation de loyauté", ce dont il s'évinçait qu'elle ne contestait pas tant le prix qui lui avait été appliqué, lorsque les contrats avaient été conclus, que celui qui avait par ailleurs été consenti, dans le même temps, à son principal concurrent, la société Charrier, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 8 / qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en faisant bénéficier la société Charrier, qui était le principal concurrent de la société SITAP, d'un prix inférieur à celui consenti à celle-ci, puis en refusant de renégocier le prix convenu avec la société SITAP, pour tenir compte de la distorsion de concurrence emportée par cette différence de prix, la société Dischamp n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, et, partant à son devoir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SITAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il n'est pas établi que l'analyse unilatérale ait porté sur du beurre livré par la société Dischamp ; qu'en effet, le rapport d'analyse du 20 novembre 2001 n'indique pas qui a livré le beurre prélevé ; qu'aucun renseignement n'est fourni sur les conditions de prélèvement, l'attestation de l'IDAC se bornant à indiquer que l'échantillon prélevé l'a été sur un cube de beurre avant transformation ouvert et déballé par le préleveur de l'IDAC au moment du prélèvement, sans autre précision", étant précisé que "la société SITAP ne se fournissait pas exclusivement auprès de la société Dischamp ; qu'en effet, il apparaît qu'elle s'approvisionnait également auprès d'une société Rumi", sans répondre aux conclusions d'appel de la société SITAP dans lesquelles celle-ci faisait valoir que l'analyse pratiquée par l'IDAC avait porté sur du beurre irlandais Kerry, cependant qu'il était patent que la société Dischamp était la seule à lui avoir livré du beurre irlandais Kerry, en exposant qu'"il ressort effectivement du journal des réceptions de la société SITAP qu'à l'époque des faits, celle-ci n'avait en stock que du beurre irlandais en provenance de la société Dischamp ou de la société Rumi ; or la société Rumi ne lui fournit pas du beurre Kerry, ainsi que le relèvent d'ailleurs les factures dudit fournisseur pour les lots de beurre stockés à cette époque ; le beurre Kerry d'origine irlandaise sur lequel a été pratiquée l'analyse de l'IDAC provient incontestablement de la société Dischamp, contrairement à ce qu'ont estimé les juges du premier degré", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Riom, 31 mars 2004), que la société industrielle de transformations alimentaires Philippe (SITAP) a, par contrats des 27 juin 2001 et 3 août 2001, commandé à prix fixé du beurre à la société fromagerie Dischamp (Dischamp), grossiste, afin de le transformer en beurre doux et de le conditionner en vue de sa vente à des distributeurs ; que la société SITAP a, le 17 août 2001, refusé de prendre livraison d'une commande passée le 27 juin 2001 et portant sur 230 tonnes de beurre livrables de juillet à septembre 2001 ; qu'elle n'a pris que partiellement livraison en novembre 2001 d'une commande du 3 août 2001 ; qu'après avoir vendu à des tiers les produits en cause, la société Dischamp a assigné la société SITAP en réparation du préjudice résultant pour elle tant de la perte sur les prix de revente des marchandises que des frais de stockage et de transport occasionnés ; que la société SITAP s'est opposée à ces demandes en invoquant notamment un défaut de loyauté de son cocontractant et un défaut de conformité des produits acquis le 3 août 2001 ; qu'elle a sollicité reconventionnellement réparation des préjudices subis du fait de la vente à ses clients d'un beurre impropre à la consommation qui lui avait été livré par la société Dischamp en novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SITAP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dischamp la somme de 153 783 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant devoir observer "au préalable", que "la télécopie du 17 août 2001 n'a nullement fait état ... d'une méconnaissance des dispositions relatives à la libre concurrence en raison de pratiques discriminatoires", après avoir constaté que, dans cette télécopie, la société SITAP "invoquait un surstockage et une absence de compétitivité par rapport à la concurrence", en précisant notamment : "avec le tarif que vous nous vendez, nous ne sommes plus compétitifs par rapport à nos concurrents et au cours actuellement pratiqué sur le marché...nous vous demandons donc de bien vouloir nous soutenir comme nous vous soutenons et de nous placer par rapport à nos concurrents", ce dont il s'évinçait qu'elle se plaignait bien, déjà, en fait, du prix trop important qui lui était appliqué par la société Dischamp, eu égard à celui consenti à ses concurrents, et du manque de compétitivité qui en résultait, comportement qu'elle a ensuite qualifiés, en droit, lorsqu'elle a bénéficié de l'assistance d'un avocat, de pratiques discriminatoires, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce ; 2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'"au demeurant il n'est nullement démontré que les conditions prévues à l'article 442-6 du code de commerce seraient remplies", cependant que si la preuve de l'existence de pratiques discriminatoires incombe à celui qui s'en prétend victime, il appartenait à la société Dischamp, qui ne contestait pas avoir fait bénéficier la société Charrier, principal concurrent de la société SITAP, de prix inférieurs à ceux qu'elle appliquait à cette dernière, de justifier de la licéité de cette différence de prix, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 442-6 I 1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 3 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu' "au demeurant il n'est nullement démontré que les conditions prévues à l'article 442-6 du code de commerce seraient remplies", cependant que le fait pour un producteur de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles créé pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; que celui qui se prétend victime d'une pratique discriminatoire, auquel il revient de démontrer l'existence de la situation de concurrence dans laquelle il se trouve avec le tiers ayant bénéficié de cette pratique, n'a donc pas à apporter la preuve de l'avantage ou du désavantage dans la concurrence en résultant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce ; 4 / qu'en retenant à l'appui de sa décision, qu'"au demeurant il n'est nullement démontré...qu'aucune contrepartie réelle n'aurait existé", cependant que, si la preuve de l'existence de pratiques discriminatoires incombe à celui qui s'en prétend victime, il appartient au vendeur qui se prévaut de l'existence d'une contrepartie réelle de l'établir, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 442-6 I 1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 5 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "de surcroît si ce texte prévoit que les pratiques discriminatoires engagent la responsabilité de leur auteur et l'obligent à réparer le préjudice causé, il ne permet pas à la partie de se délier d'obligations librement consenties", cependant que l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce n'interdit à la victime de pratiques discriminatoires ni de mettre unilatéralement fin au contrat, à ses risques et périls, lorsque le comportement de son cocontractant revêt une gravité suffisante pour justifier cette rupture, ni d'user de l'exception d'inexécution, en se conformant à ses conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte précité ; 6 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il ne pourrait appartenir qu'au juge de constater soit la nullité du contrat, soit celle des stipulations discriminatoires dont la cour n'est pas saisie", cependant que l'article L. 442-6 I 1 du code de commerce, dont il résulte que l'auteur de pratiques discriminatoires engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice qu'il cause à son partenaire économique qui en est victime, n'impose nullement à ce dernier de solliciter le prononcé de la nullité du contrat ou de la stipulation discriminatoire considérée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 7 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas établi (puisque) rien n'empêchait la société SITAP de ne pas contracter au prix convenu si elle estimait que celui-ci n'entrait pas dans ses possibilités, alors surtout qu'elle connaissait l'état du cours du beurre (Cf sa télécopie du 17 août 2001 faisant état d'un effondrement)", cependant que la société SITAP faisait valoir que c'est après avoir passé commande à la société Dischamp qu'elle avait appris que celle-ci avait consenti des conditions préférentielles à son principal concurrent, la société Charrier, et que "manifestement, la société Dischamp, en acceptant de fournir en grande masse et à un prix moindre le concurrent direct de la société SITAP, savait pertinemment qu'elle mettrait inévitablement la société SITAP en difficulté sur son marché ; ce faisant la société Dischamp a manqué à des fins mercantiles à son obligation de loyauté", ce dont il s'évinçait qu'elle ne contestait pas tant le prix qui lui avait été appliqué, lorsque les contrats avaient été conclus, que celui qui avait par ailleurs été consenti, dans le même temps, à son principal concurrent, la société Charrier, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 8 / qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en faisant bénéficier la société Charrier, qui était le principal concurrent de la société SITAP, d'un prix inférieur à celui consenti à celle-ci, puis en refusant de renégocier le prix convenu avec la société SITAP, pour tenir compte de la distorsion de concurrence emportée par cette différence de prix, la société Dischamp n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, et, partant à son devoir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, pour répondre aux conclusions de la société SITAP, qui soutenait ne pas avoir pris livraison, le 17 août 2001, du beurre qu'elle avait commandé le 27 juin en raison du défaut de loyauté de la société Dischamp qui avait accepté de livrer du beurre à la société Charrier, principal concurrent de la société SITAP, à des conditions préférentielles relevant de pratiques discriminatoires, la cour d'appel relève que la société SITAP avait, par télécopie du 17 août, informé la société Dischamp du non enlèvement des marchandises, en invoquant, outre l'état abondant de ses stocks, son absence de compétitivité sur le marché par rapport à ses concurrents et au cours actuellement pratiqués sur le marché, précisant à cet égard qu'en raison de l'effondrement des cours du beurre, elle disposait de propositions plus avantageuses ; qu'elle constate que cette télécopie ne faisait pas état d'une méconnaissance par la société Dischamp des dispositions relatives à la libre concurrence en raison de pratiques discriminatoires ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que, contrairement à ce que soutenait la société SITAP, son refus le 17 août 2001 de prendre livraison de la marchandise acquise le 27 juin précédent ne résultait pas de prix discriminatoires qu'aurait pratiqué la société Dischamp au mépris de son devoir de loyauté, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la société SITAP de demandes reconventionnelles fondées sur les articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, et qui, contrairement à ce que soutient la première branche, ne s'est pas déterminée à partir de motifs inopérants, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, critique des motifs partiellement erronés mais surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SITAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il n'est pas établi que l'analyse unilatérale ait porté sur du beurre livré par la société Dischamp ; qu'en effet, le rapport d'analyse du 20 novembre 2001 n'indique pas qui a livré le beurre prélevé ; qu'aucun renseignement n'est fourni sur les conditions de prélèvement, l'attestation de l'IDAC se bornant à indiquer que l'échantillon prélevé l'a été sur un cube de beurre avant transformation ouvert et déballé par le préleveur de l'IDAC au moment du prélèvement, sans autre précision", étant précisé que "la société SITAP ne se fournissait pas exclusivement auprès de la société Dischamp ; qu'en effet, il apparaît qu'elle s'approvisionnait également auprès d'une société Rumi", sans répondre aux conclusions d'appel de la société SITAP dans lesquelles celle-ci faisait valoir que l'analyse pratiquée par l'IDAC avait porté sur du beurre irlandais Kerry, cependant qu'il était patent que la société Dischamp était la seule à lui avoir livré du beurre irlandais Kerry, en exposant qu'"il ressort effectivement du journal des réceptions de la société SITAP qu'à l'époque des faits, celle-ci n'avait en stock que du beurre irlandais en provenance de la société Dischamp ou de la société Rumi ; or la société Rumi ne lui fournit pas du beurre Kerry, ainsi que le relèvent d'ailleurs les factures dudit fournisseur pour les lots de beurre stockés à cette époque ; le beurre Kerry d'origine irlandaise sur lequel a été pratiquée l'analyse de l'IDAC provient incontestablement de la société Dischamp, contrairement à ce qu'ont estimé les juges du premier degré", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, pour dire non rapportée la preuve du défaut de conformité du beurre Kerry allégué par la société SITAP, la cour d'appel retient que le rapport de l'analyse qu'a fait réaliser cette société n'indique pas la provenance du beurre prélevé pour analyse et ne précise pas les conditions du prélèvement opéré, ce dont elle déduit qu'il n'est pas établi que l'analyse versée aux débats ait porté sur du beurre livré par la société Dischamp ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de transformations alimentaires Philippe (SITAP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SITAP, la condamne à payer à la société fromagerie Dischamp la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel