Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418ba2
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 3 285 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2005), que la société Eminence a conclu le 15 mai 1999 avec la société Mervant distribution une convention par laquelle cette dernière s'engageait à fournir, installer et entretenir des automates de distribution de produits de consommation rapide et de boissons sur des emplacements mis à sa disposition par la société Eminence ; que le comité d'entreprise de la société Eminence ayant manifesté son intention de reprendre cette activité, la convention précitée a été rompue avant son terme, le 7 janvier 2000 pour l'un des emplacements et le 17 mai 2000 pour le second ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Mervant distribution les sommes de 24 240 euros HT au titre du site d'Aimargues et de 32 856 euros HT au titre du site de Sauve, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Eminence soutenait que le contrat conclu avec la société Mervant distribution, ayant pour objet la fourniture, l'installation et l'entretien de distributeurs automatiques de produits de consommation rapide et de boissons, était devenu caduc en raison de la disparition de l'objet du contrat après la décision du comité entreprise de reprendre la gestion de cette activité sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, pourtant retenu par le tribunal de commerce, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'entreprise ne répond pas des agissements de son comité entreprise, qui est doté de la personnalité morale ; qu'en affirmant que le comité entreprise n'était pas un tiers par rapport à la société Eminence, pour en déduire absence d'extériorité de la décision du comité d'entreprise de reprise de la gestion des distributeurs automatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 431-6 du code du travail et 1148 du code civil ; 3 / que le seul fait que la loi autorise la prise d'une décision ne rend pas nécessairement prévisible la prise effective de cette décision ; qu'en déduisant la prévisibilité de la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion des distributeurs automatiques de ce que la législation sur les comités d'entreprise autorisait une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ; 4 / que si le juge peut, parmi les éléments du débat, prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Mervant distribution se contentait d'affirmer que la reprise de la gestion d'une activité sociale par le comité d'entreprise était prévisible car prévue par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Eminence connaissait les revendications du comité d'entreprise sur la gestion des distributeurs automatiques depuis 1998, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce fait qui n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures propres à éviter la réalisation de l'événement dommageable ; que la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion d'une activité sociale, à laquelle l'employeur ne peut s'opposer sans commettre un délit d'entrave, rend impossible l'exécution du contrat qui avait été conclu par l'employeur pour assurer cette même activité ; qu'en affirmant, pour juger que la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion des distributeurs automatiques de boissons et sandwiches ne constituait pas un cas de force majeure, que la société Eminence ne pouvait ignorer que si le comité d'entreprise venait à se manifester, elle se trouverait dans l'obligation de lui confier la gestion de cette oeuvre sociale, qu'elle connaissait les revendications dudit comité sur ce point depuis 1998 et que dès lors, "pour anticiper cet événement, la société Eminence aurait pu et même du aviser le comité d'entreprise et prévoir, dans la convention, les conditions d'une éventuelle reprise du contrat", sans expliquer en quoi la prévisibilité de la décision de reprise du comité d'entreprise pouvait permettre d'en éviter la réalisation ou les effets, et notamment en quoi l'information du comité d'entreprise lors de la conclusion du contrat avec la société Mervant distribution, et la prévision dans ce contrat des conditions d'une éventuelle reprise, auraient pu permettre d'éviter la décision de reprise de la gestion des distributeurs par le comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ; 6 / qu'en vertu de l'article 1152 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue à titre de dommages-intérêts qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la convention signée entre les parties le 15 mai 1999 pour une durée de trois ans prévoyait en son article B5)3 : "en cas de rupture de la convention du fait du client, le prestataire sera en droit de réclamer au client à titre d'indemnité de rupture un montant égal au chiffre d'affaires moyen mensuel des mois restant jusqu'au terme de la période contractuelle en cours" ; qu'en se bornant, pour faire application de cette clause, à relever que la société Eminence ne sollicitait pas la réduction de cette indemnité, sans rechercher d'office si l'indemnité convenue, dont elle constatait qu'elle n'avait pas de rapport avec le préjudice subi, n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2005), que la société Eminence a conclu le 15 mai 1999 avec la société Mervant distribution une convention par laquelle cette dernière s'engageait à fournir, installer et entretenir des automates de distribution de produits de consommation rapide et de boissons sur des emplacements mis à sa disposition par la société Eminence ; que le comité d'entreprise de la société Eminence ayant manifesté son intention de reprendre cette activité, la convention précitée a été rompue avant son terme, le 7 janvier 2000 pour l'un des emplacements et le 17 mai 2000 pour le second ; Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Mervant distribution les sommes de 24 240 euros HT au titre du site d'Aimargues et de 32 856 euros HT au titre du site de Sauve, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Eminence soutenait que le contrat conclu avec la société Mervant distribution, ayant pour objet la fourniture, l'installation et l'entretien de distributeurs automatiques de produits de consommation rapide et de boissons, était devenu caduc en raison de la disparition de l'objet du contrat après la décision du comité entreprise de reprendre la gestion de cette activité sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, pourtant retenu par le tribunal de commerce, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'entreprise ne répond pas des agissements de son comité entreprise, qui est doté de la personnalité morale ; qu'en affirmant que le comité entreprise n'était pas un tiers par rapport à la société Eminence, pour en déduire absence d'extériorité de la décision du comité d'entreprise de reprise de la gestion des distributeurs automatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 431-6 du code du travail et 1148 du code civil ; 3 / que le seul fait que la loi autorise la prise d'une décision ne rend pas nécessairement prévisible la prise effective de cette décision ; qu'en déduisant la prévisibilité de la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion des distributeurs automatiques de ce que la législation sur les comités d'entreprise autorisait une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ; 4 / que si le juge peut, parmi les éléments du débat, prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Mervant distribution se contentait d'affirmer que la reprise de la gestion d'une activité sociale par le comité d'entreprise était prévisible car prévue par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Eminence connaissait les revendications du comité d'entreprise sur la gestion des distributeurs automatiques depuis 1998, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce fait qui n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures propres à éviter la réalisation de l'événement dommageable ; que la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion d'une activité sociale, à laquelle l'employeur ne peut s'opposer sans commettre un délit d'entrave, rend impossible l'exécution du contrat qui avait été conclu par l'employeur pour assurer cette même activité ; qu'en affirmant, pour juger que la décision du comité d'entreprise de reprendre la gestion des distributeurs automatiques de boissons et sandwiches ne constituait pas un cas de force majeure, que la société Eminence ne pouvait ignorer que si le comité d'entreprise venait à se manifester, elle se trouverait dans l'obligation de lui confier la gestion de cette oeuvre sociale, qu'elle connaissait les revendications dudit comité sur ce point depuis 1998 et que dès lors, "pour anticiper cet événement, la société Eminence aurait pu et même du aviser le comité d'entreprise et prévoir, dans la convention, les conditions d'une éventuelle reprise du contrat", sans expliquer en quoi la prévisibilité de la décision de reprise du comité d'entreprise pouvait permettre d'en éviter la réalisation ou les effets, et notamment en quoi l'information du comité d'entreprise lors de la conclusion du contrat avec la société Mervant distribution, et la prévision dans ce contrat des conditions d'une éventuelle reprise, auraient pu permettre d'éviter la décision de reprise de la gestion des distributeurs par le comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ; 6 / qu'en vertu de l'article 1152 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue à titre de dommages-intérêts qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la convention signée entre les parties le 15 mai 1999 pour une durée de trois ans prévoyait en son article B5)3 : "en cas de rupture de la convention du fait du client, le prestataire sera en droit de réclamer au client à titre d'indemnité de rupture un montant égal au chiffre d'affaires moyen mensuel des mois restant jusqu'au terme de la période contractuelle en cours" ; qu'en se bornant, pour faire application de cette clause, à relever que la société Eminence ne sollicitait pas la réduction de cette indemnité, sans rechercher d'office si l'indemnité convenue, dont elle constatait qu'elle n'avait pas de rapport avec le préjudice subi, n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société Eminence, qui ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure, ne se décharge pas de son obligation d'exécution de la convention, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées dont fait état la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société Eminence ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat que si le comité d'entreprise venait à se manifester, elle se serait trouvée dans l'obligation de lui confier la gestion de cette oeuvre sociale et relevé que, pour anticiper cet événement, la société Eminence aurait pu et même dû prévoir, dans la convention, les conditions d'une éventuelle reprise du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la reprise de la gestion par le comité d'entreprise ne présentait pas pour la société Eminence un caractère imprévisible et que, sans prétendre que les mesures en cause auraient été de nature à éviter la décision de reprise, elles auraient permis à la société Eminence de prendre en compte les effets que cet événement prévisible pouvait avoir sur la convention ; qu'ainsi sans encourir le grief allégué aux troisième et cinquième branches et abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et quatrième branches, qui, quelle qu'en soit la valeur, sont surabondants, la cour d'appel a décidé à bon droit que la reprise de la gestion par le comité d'entreprise n'était pas constitutive d'un cas de force majeure ; Attendu, enfin, que le juge qui n'entend pas modifier le montant d'une clause pénale n'a pas à motiver sa décision ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas exercé cette faculté et s'est bornée à constater que la société Eminence ne formulait pour sa part aucune demande en ce sens, n'a pas encouru le grief de la sixième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eminence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eminence à payer à la société Mervant distribution la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel