Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418ba5
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 136 519 075 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 2 et 10 mars 2000, M. et Mme X... ont, successivement, confié à la société Etna finance un mandat de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières dont a été chargée sa dirigeante, Mme Y..., puis ouvert un compte n° 69429-01 intitulé "X... Eryck", dans les livres de la société de bourse Européenne d'intermédiation financière et de bourse "EIFB" (la société EIFB) devenue la société CM-CIC Sécurities qui assurait, pour le compte de la précédente, l'exécution des ordres de bourse, la tenue de compte et la conservation des titres et espèces et était elle-même titulaire d'un compte bancaire à la compagnie financière de CIC ; que faisant valoir que, les 5 avril, 5 et 30 mai, 11 juillet, 12 septembre et 31 octobre 2000, ils avaient, pour alimenter ce compte, donné à leur banque UBP six ordres de virements pour un montant total de 1 365 190,75 euros mais qu'une partie des fonds avait été fautivement portée, par la société EIFB, au crédit du compte n° 69298 de Mme Y... qui les avait détournés, M. et Mme X... ont mis en cause la responsabilité de la société de bourse ; qu'après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale alors pendante contre Mme Y... ainsi que le sollicitait la société CM-CIC Sécurities, la cour d'appel a jugé que si la société EIFB avait bien manqué à ses obligations en exécutant, malgré les contradictions qu'ils comportaient dans l'indication du compte à créditer, les virements des 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre, elle n'encourait en revanche aucune responsabilité relativement aux virements des 5 avril et 31 octobre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 05-18.443 formé par les époux X... et n° S 05-18.274 formé par la société CM-CIC Sécurities qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 2 et 10 mars 2000, M. et Mme X... ont, successivement, confié à la société Etna finance un mandat de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières dont a été chargée sa dirigeante, Mme Y..., puis ouvert un compte n° 69429-01 intitulé "X... Eryck", dans les livres de la société de bourse Européenne d'intermédiation financière et de bourse "EIFB" (la société EIFB) devenue la société CM-CIC Sécurities qui assurait, pour le compte de la précédente, l'exécution des ordres de bourse, la tenue de compte et la conservation des titres et espèces et était elle-même titulaire d'un compte bancaire à la compagnie financière de CIC ; que faisant valoir que, les 5 avril, 5 et 30 mai, 11 juillet, 12 septembre et 31 octobre 2000, ils avaient, pour alimenter ce compte, donné à leur banque UBP six ordres de virements pour un montant total de 1 365 190,75 euros mais qu'une partie des fonds avait été fautivement portée, par la société EIFB, au crédit du compte n° 69298 de Mme Y... qui les avait détournés, M. et Mme X... ont mis en cause la responsabilité de la société de bourse ; qu'après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale alors pendante contre Mme Y... ainsi que le sollicitait la société CM-CIC Sécurities, la cour d'appel a jugé que si la société EIFB avait bien manqué à ses obligations en exécutant, malgré les contradictions qu'ils comportaient dans l'indication du compte à créditer, les virements des 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre, elle n'encourait en revanche aucune responsabilité relativement aux virements des 5 avril et 31 octobre ; Sur le second moyen du pourvoi formé par M. et Mme X... : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir exonéré la société CM-CIC Sécurities de toute responsabilité au titre du virement effectué le 31 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que la convention de tenue de compte qu'ils avaient conclue avec la société EIFB ne permettait aucun transfert de fonds du compte des donneurs d'ordre au profit de celui d'un tiers puisqu'il consistait exclusivement à "inscrire" et "conserver" des instruments financiers et des flux financiers "liés à des opérations sur des instruments financiers" ; qu'en considérant que la société EIFB, teneur de compte, n'avait pas commis de faute en procédant à un virement sur le compte d'un tiers, sans répondre à leur moyen tiré de la méconnaissance par cette dernière, de ses obligations de teneur de compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que le virement du 31 octobre 2000 n'était que la conséquence des précédentes fautes de la société CM-CIC Sécurities puisque ce virement n'aurait pu avoir lieu si celle-ci avait, comme elle en avait l'obligation, les avait interrogés sur les cinq virements précédents ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que les fonds litigieux n'avaient pas transité par le compte de M. et Mme X... mais avaient été portés directement au crédit de celui de Mme Y... et que le libellé du virement désignait clairement l'intéressée pour bénéficiaire ; que les juges du fond, qui n'avaient donc pas à répondre à des moyens inopérants dès lors qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être imputé à la société EIFB qui, le 31 octobre 2000, s'était bornée à exécuter l'ordre dépourvu d'équivoque qu'elle avait reçu, ont statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société CM-CIC Sécurities : Attendu que la société CM-CIC Sécurities fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale que le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et dès lors que la décision à intervenir est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'information ouverte des chefs de faux et abus de confiance à l'encontre d'un ancien dirigeant de la société Etna finance, mandataire des époux X... et bénéficiaire des virements qui lui étaient reprochés, était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du procès civil, en particulier sur la question de savoir si les virements qu'elle avait exécutés étaient conformes à la volonté des époux X..., si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que M. et Mme X..., qui reprochaient à la société CM-CIC Sécurities d'avoir, au mépris de ses obligations de dépositaire, exécuté des ordres de virement ambigus ou donnés par une personne dépourvue de pouvoir, se prévalaient ainsi de fautes civiles dont la preuve était étrangère aux allégations de détournements imputés à Mme Y... ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que l'issue de la procédure pénale étant indifférente pour la solution du litige dont elle était saisie, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi pris en ses trois premières branches : Attendu que la société CM-CIC Sécurities fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 990 918,61 euros, alors, selon le moyen : 1 / que les instructions de virement données par M. X... indiquaient comme bénéficiaires : EIFB, si bien qu'en retenant que les avis de virement mentionnaient comme bénéficiaire : compte Eryck X..., la cour d'appel a dénaturé les ordres de virement, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'ensemble des éléments de la cause que les époux X... avaient, en toute connaissance de cause, effectué les virements litigieux au profit du compte n° 69298 de Mme Y..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par ses conclusions si l'indication, par M. X..., du numéro de compte de Mme Y... sur les ordres de virement litigieux était conforme aux intentions du donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé que cette indication résultait d'une erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la société CM-CIC Sécurities indiquait elle-même dans ses écritures d'appel, d'abord, que, conformément aux clauses des conventions souscrites, les ordres de virements des clients devaient être libellés au bénéfice de la société EIFB avec mention du compte final à créditer de manière à ce qu'après avoir été portés au crédit du propre compte de la société de bourse, dit compte collecteur, ils puissent être affectés à celui désigné par le client et, ensuite, qu'à l'exception du dernier, tous les virements litigieux comportaient, à la rubrique bénéficiaire, la mention de la société EIFB et à celles intitulées "Motif ou référence de l'opération" ou "libellé", l'indication "Mr Eryck X..." associée au numéro de compte 692/98 de Mme Y... ; qu'en l'état de ces discordances quant à l'identification du compte final à créditer et de la faute commise par la société EIFB en s'abstenant d'obtenir de M. et Mme X... des instructions claires et précises sur le sort à réserver aux fonds qu'ils déposaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant évoqué par la deuxième branche ni à procéder à la recherche, tout aussi inopérante, prétendument omise selon la troisième a, abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la première branche restée sans incidence sur la solution du litige, justifié sa décision du chef des virements effectués les 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre 2000 ; que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X..., pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1937 du code civil ; Attendu que pour exonérer la société CM-CIC Sécurities de toute responsabilité au titre de l'opération du 5 avril 2000, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'avaient pas contesté le relevé dressé pour la période du 22 mars au 28 avril 2000 faisant apparaître sur leur compte un crédit de 304 898,03 euros au 6 avril puis un débit de la même somme au 19 avril et en déduit que si la société EIFB avait bien commis une faute en effectuant ce virement au profit et à la demande de Mme Y... qui n'en avait pas le pouvoir, l'absence de protestation des intéressés faisaient présumer, sauf preuve contraire non rapportée, que l'opération avait été exécutée avec leur accord ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'absence de protestation du client à réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord de celui-ci sur les opérations y figurant laquelle ne le prive pas de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter et que la cour d'appel avait elle-même relevé que l'ordre de transférer les fonds litigieux du compte de M. et Mme X... sur celui de Mme Y... émanait de cette dernière qui n'en avait pas le pouvoir ce dont il résultait que la société EIFB avait manqué, pour cette opération, à ses obligations de dépositaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par la société CM-CIC Sécurities, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1382, 1383 et 1937 du code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a énoncé que les fautes de la société EIFB étaient à l'origine du préjudice subi par M. et Mme X... auxquels il ne pouvait être reproché de ne pas avoir suivi l'évolution de leur compte dès lors que la convention les liant à la société Etna finance les autorisait à demander que les relevés établis par la première soient adressés directement à la seconde ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de se donner les moyens de vérifier personnellement leurs relevés de compte, ce qui leur aurait permis de constater rapidement les agissements de Mme Y..., M. et Mme X..., y eussent-ils été autorisés par la convention les liant à la société Etna finance, n'avaient pas pris un risque dont ils devaient répondre et si cette circonstance n'était pas de nature à exonérer en tout ou en partie la société EIFB de sa responsabilité de dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi des époux X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exonéré la société CM-CIC Sécurities de toute responsabilité au titre du virement du 5 avril 2000 et imputé à celle-ci la responsabilité exclusive des pertes subies par M. et Mme X... en suite des virements effectués les 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre 2000, l'arrêt rendu le 2 juin 2005 par la cour d'appel de Paris ; les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel