Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bae
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CESTIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2005) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 26 septembre 2002 en ce qu'il a dit que la qualification de M. X... doit être celle d'analyste d'exploitation au niveau IV-A, coefficient 313, et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'heures de nuit et de prime d'ancienneté pour la période de juillet 1996 à juin 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la classification professionnelle d'un salarié est déterminée par les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; que viole le protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 313, sans rechercher ni vérifier les fonctions effectivement exercées par le salarié ; que la violation des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait qu'il soulignait dans ses conclusions qu'antérieurement au passage aux nouvelles classifications du protocole d'accord du 14 mai 1992, M. X... exerçait sous l'empire de l'ancienne classification les fonctions de pupitreur 3e degré qui correspondent à une fonction d'exécutant et que le poste et le niveau d'expérience de M. X... correspondent en fait à l'emploi de technicien d'exploitation ; 2 / que la convention des parties ayant reconnu à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 281, à savoir une classification inexistante dans les nouvelles classifications professionnelles découlant du protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois qui prévoient dans la catégorie des informaticiens un analyste programmeur débutant au coefficient de carrière 281 et un analyste d'exploitation au coefficient 313, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces dispositions conventionnelles et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, en méconnaissance de la commune intention des parties, reconnaît à ce dernier le droit au coefficient 313 ; 3 / que viole les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 140-1 et suivants du code du travail et 1134 du conde civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 313 et lui alloue en conséquence un rappel de salaire, un complément d'heures de nuit et un rappel de prime d'ancienneté, sans tenir compte du fait qu'il soulignait dans ses conclusions qu'une telle solution a pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'une promotion et d'une augmentation de rémunération par rapport à sa situation sous l'empire des anciennes classifications, bien qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n'ait prévu de promotions ou d'augmentations à l'occasion du passage des anciennes classifications aux nouvelles classifications instituées par le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4 / que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient au salarié demandeur d'établir les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qu'il revendique ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que M. X... est dans l'incapacité d'établir qu'il exerce les attributions dévolues à un analyste d'exploitation coefficient 313 ; que de plus intervertit indûment la charge de la preuve, en violation des textes susvisés, l'arrêt attaqué qui, pour faire droit à la demande de reclassification du salarié, retient que l'employeur ne justifie pas que le salarié n'a pas satisfait à l'obligation de stage obligatoire ; 5 / que l'avis donné par une commission paritaire, s'il n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective, ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que viole le protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, s'en remet à l'avis des commissions paritaires régionale et nationale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., membre du personnel de la sécurité sociale depuis le 5 décembre 1966, a intégré le secteur informatique de cet organisme en mai 1972, puis est devenu pupitreur 3e degré en 1987 ; que son employeur, la caisse primaire centrale de la sécurité sociale de la région parisienne, puis le CETEL de la caisse primaire du Val-de-Marne, a été intégré en 1994 dans le Centre de traitement informatique des caisses de l'Est de l'Ile-de-France (le CESTIF) ; qu'un protocole d'accord du 14 mai 1992 a défini la classification des emplois des organismes de la sécurité sociale et leurs établissements ; que M. X... a été nommé à compter du 1er novembre 1994 analyste d'exploitation-coefficient 281 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la classification niveau IV A, coefficient 313, et divers rappels de rémunération sur la période de novembre 1994 à juin 2002 ; Attendu que le CESTIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2005) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 26 septembre 2002 en ce qu'il a dit que la qualification de M. X... doit être celle d'analyste d'exploitation au niveau IV-A, coefficient 313, et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'heures de nuit et de prime d'ancienneté pour la période de juillet 1996 à juin 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la classification professionnelle d'un salarié est déterminée par les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; que viole le protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 313, sans rechercher ni vérifier les fonctions effectivement exercées par le salarié ; que la violation des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait qu'il soulignait dans ses conclusions qu'antérieurement au passage aux nouvelles classifications du protocole d'accord du 14 mai 1992, M. X... exerçait sous l'empire de l'ancienne classification les fonctions de pupitreur 3e degré qui correspondent à une fonction d'exécutant et que le poste et le niveau d'expérience de M. X... correspondent en fait à l'emploi de technicien d'exploitation ; 2 / que la convention des parties ayant reconnu à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 281, à savoir une classification inexistante dans les nouvelles classifications professionnelles découlant du protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois qui prévoient dans la catégorie des informaticiens un analyste programmeur débutant au coefficient de carrière 281 et un analyste d'exploitation au coefficient 313, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces dispositions conventionnelles et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, en méconnaissance de la commune intention des parties, reconnaît à ce dernier le droit au coefficient 313 ; 3 / que viole les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 140-1 et suivants du code du travail et 1134 du conde civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... la classification d'analyste d'exploitation au coefficient 313 et lui alloue en conséquence un rappel de salaire, un complément d'heures de nuit et un rappel de prime d'ancienneté, sans tenir compte du fait qu'il soulignait dans ses conclusions qu'une telle solution a pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'une promotion et d'une augmentation de rémunération par rapport à sa situation sous l'empire des anciennes classifications, bien qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n'ait prévu de promotions ou d'augmentations à l'occasion du passage des anciennes classifications aux nouvelles classifications instituées par le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4 / que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient au salarié demandeur d'établir les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qu'il revendique ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que M. X... est dans l'incapacité d'établir qu'il exerce les attributions dévolues à un analyste d'exploitation coefficient 313 ; que de plus intervertit indûment la charge de la preuve, en violation des textes susvisés, l'arrêt attaqué qui, pour faire droit à la demande de reclassification du salarié, retient que l'employeur ne justifie pas que le salarié n'a pas satisfait à l'obligation de stage obligatoire ; 5 / que l'avis donné par une commission paritaire, s'il n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective, ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que viole le protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, s'en remet à l'avis des commissions paritaires régionale et nationale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait attribué au salarié la fonction d'analyste d'exploitation à compter du 1er novembre 1994, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci était en droit de se prévaloir de la classification du niveau IVA-coefficient 313 correspondante, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de son annexe 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CESTIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel