Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418baf
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 par la société Services et consommations qui l'employait en dernier lieu en qualité de directrice de salle à temps complet ; qu'elle a été licenciée le 17 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a interjeté appel du jugement dans le délai légal ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait accepté que la salariée ne soit présente qu'au service de midi et qu'il n'était pas sérieux de la licencier pour des griefs qui avaient fait l'objet d'une mise en garde suivie d'une proposition de promotion ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisait état non seulement du refus de la salariée d'être présente lors du service du soir mais aussi des manquements dans l'exécution de ses fonctions et de son attitude insolente à l'égard de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel