Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb1
- Date
- 14 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel