Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb2
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule consultation d'une commission n'établit pas que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'employeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel