Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb4
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires à titre de rupture abusive, l'arrêt retient que le contrat de travail ne précise pas son lieu d'exécution et ne contient pas de clause de mobilité, qu'il n'a jamais été convenu par les parties de limiter le périmètre d'activité de la salariée à la région lyonnaise, que la mission de huit mois à Gueugnon refusée par l'intéressée, loin d'apporter une modification à son contrat de travail, en constituait au contraire l'exécution et que le refus de la salariée d'exécuter une mission pour laquelle elle avait été engagée, qui n'était que la manifestation circonstancielle d'une position définitive de refus de telles missions, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires à titre de rupture abusive, l'arrêt retient que le contrat de travail ne précise pas son lieu d'exécution et ne contient pas de clause de mobilité, qu'il n'a jamais été convenu par les parties de limiter le périmètre d'activité de la salariée à la région lyonnaise, que la mission de huit mois à Gueugnon refusée par l'intéressée, loin d'apporter une modification à son contrat de travail, en constituait au contraire l'exécution et que le refus de la salariée d'exécuter une mission pour laquelle elle avait été engagée, qui n'était que la manifestation circonstancielle d'une position définitive de refus de telles missions, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le refus de la salariée d'exécuter une mission d'une durée de huit mois distante de 150 kilomètres de l'entreprise était motivé par des raisons familiales et que l'impossibilité de maintenir l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne pouvait résulter des seules constations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Apitech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Apitech à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel