Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb6
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 3 944 275 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Plafobat, M. X..., liquidateur et M. Y..., administrateur, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la créance résultant de la répartition entre les membres d'un groupement des dépenses d'intérêt commun trouve son origine dans l'adhésion audit groupement par laquelle les membres se sont engagés à assumer leur part desdites dépenses; qu'elle est donc soumise à déclaration si cette adhésion est antérieure au placement du membre débiteur en redressement judiciaire ; qu'au cas d'espèce, la créance de la société C3B à l'égard de la société Plafobat résultait de l'adhésion de cette société, alors in bonis, à la convention de compte prorata, laquelle déterminait le mode de répartition des dépenses d'intérêt commun et était donc soumise à déclaration ; qu'en affirmant que cette créance n'avait pas à être déclarée en considération de la circonstance qu'elle portait sur des dépenses engagées après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 15 juin 2005), qu'à l'occasion de la construction d'un hôpital, la société C3B était gestionnaire du compte des dépenses communes des diverses entreprises intervenantes sur le chantier qui étaient réparties au prorata des montants de chaque marché aux termes d'une convention à laquelle a adhéré la société Plafobat ; que cette dernière, mise en redressement judiciaire le 10 février 2000, a poursuivi son activité sur le chantier ; qu'après une mise en demeure d'avoir à régler des appels de fonds restée sans effet, la société C3B a obtenu, le 23 septembre 2002, une ordonnance faisant injonction de lui payer une certaine somme; que sur opposition de la société Plafobat, le tribunal a condamné cette dernière au paiement de la somme de 39 442,75 euros TTC, outre intérêts après déduction d'une certaine somme correspondant aux dépenses du compte prorata non réglées à la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la société C3B s'élevait à ce montant et dit qu'elle bénéficiait "du privilège" de l'article L. 621-32, II, du code de commerce ; Attendu que la société Plafobat, M. X..., liquidateur et M. Y..., administrateur, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la créance résultant de la répartition entre les membres d'un groupement des dépenses d'intérêt commun trouve son origine dans l'adhésion audit groupement par laquelle les membres se sont engagés à assumer leur part desdites dépenses; qu'elle est donc soumise à déclaration si cette adhésion est antérieure au placement du membre débiteur en redressement judiciaire ; qu'au cas d'espèce, la créance de la société C3B à l'égard de la société Plafobat résultait de l'adhésion de cette société, alors in bonis, à la convention de compte prorata, laquelle déterminait le mode de répartition des dépenses d'intérêt commun et était donc soumise à déclaration ; qu'en affirmant que cette créance n'avait pas à être déclarée en considération de la circonstance qu'elle portait sur des dépenses engagées après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après l'ouverture de la procédure la société Plafobat avait poursuivi son activité en utilisant les services communs afin d'assurer l'exécution de ses propres prestations et constaté que les sommes réclamées correspondaient à des dépenses de fonctionnement du compte prorata engagées postérieurement, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la société C3B entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important que les clauses du protocole du compte prorata aient défini les conditions dans lesquelles les dépenses seraient réparties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plafobat, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel