Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb7
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 19 233 104 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en 1986 et 1987 la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Sayag électronic deux prêts bénéficiant d'un nantissement sur outillage, remboursables en trente-deux mensualités ; que la banque a déclaré au passif de la procédure collective de la société Sayag électronic, ouverte le 25 septembre 1991, des créances représentant les échéances à échoir de ces prêts ; que le 22 septembre 1992 le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sayag électronic au profit de la société Cedi sécurité, M. X..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Becheret-Thierry ; que sur assignation du 19 septembre 2002, le jugement du 21 octobre 2003, d'une part a condamné la société Sayag électonic, prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, à payer à la banque 41 395,19 euros et a fixé à cette somme la créance de la banque au passif de la procédure collective, d'autre part a condamné la société Cedi sécurité à payer à la banque 192 331,04 euros ; que sur le seul appel de la société Cedi sécurité, l'arrêt du 2 juin 2005 a infirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer cette somme à la banque et en ce qu'il avait fixé la créance de la banque au passif de la société Sayag électronic, et, avant dire droit sur la demande de condamnation de la société Sayag électronic, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que l'arrêt du 10 novembre 2005 a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 41 595,19 euros ; Sur la recevabilité du pourvoi n° E 05-19.620, contestée par la défense : Attendu que la société Cedi sécurité soutient que ce pourvoi serait irrecevable en application des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint le pourvois n° E 05-19.620 et n° E 06-11.528 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en 1986 et 1987 la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Sayag électronic deux prêts bénéficiant d'un nantissement sur outillage, remboursables en trente-deux mensualités ; que la banque a déclaré au passif de la procédure collective de la société Sayag électronic, ouverte le 25 septembre 1991, des créances représentant les échéances à échoir de ces prêts ; que le 22 septembre 1992 le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sayag électronic au profit de la société Cedi sécurité, M. X..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Becheret-Thierry ; que sur assignation du 19 septembre 2002, le jugement du 21 octobre 2003, d'une part a condamné la société Sayag électonic, prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, à payer à la banque 41 395,19 euros et a fixé à cette somme la créance de la banque au passif de la procédure collective, d'autre part a condamné la société Cedi sécurité à payer à la banque 192 331,04 euros ; que sur le seul appel de la société Cedi sécurité, l'arrêt du 2 juin 2005 a infirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer cette somme à la banque et en ce qu'il avait fixé la créance de la banque au passif de la société Sayag électronic, et, avant dire droit sur la demande de condamnation de la société Sayag électronic, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que l'arrêt du 10 novembre 2005 a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 41 595,19 euros ; Sur la recevabilité du pourvoi n° E 05-19.620, contestée par la défense : Attendu que la société Cedi sécurité soutient que ce pourvoi serait irrecevable en application des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que le recours en cassation formé contre l'arrêt qui a statué sur les demandes de la banque, créancier nanti, en paiement de deux prêts consentis à la société Sayag électronic avant l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas indivisiblement lié à l'instance relative à l'arrêté du plan de cession de la société débitrice, de sorte que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2005 est recevable ; Sur le premier moyen du même pourvoi : Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt du 2 juin 2005 d'avoir rejeté la demande formée par la banque contre la société Cedi sécurité, cessionnaire des actifs de la société Sayag électronic, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt consenti pour l'acquisition des matériels d'équipement de l'emprunteur, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que pour, avant-dire droit sur la demande de la banque en condamnation de la société Sayag électronic, prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, à lui payer la somme de 41 595,19 euros, ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à fournir leurs explications sur certains points, l'arrêt du 2 juin 2005 retient que ni la société Cedi sécurité, ni Mme Y..., ès qualités, ne contestent la disposition du jugement qui a condamné la société Sayag électronic, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, à payer à la banque la somme de 41 595,19 euros avec l'ordre de priorité conféré par l'article L. 621-32 du code de commerce, qu'un prêt n'étant pas un contrat en cours, il ne peut donc être poursuivi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions du 3 février 2005 la banque concluait à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 10 novembre 2005 en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 41 595,19 euros ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et le pourvoi n° E 06-11.528 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que sur la demande de la société Crédit coopératif en condamnation de la société Sayag électronic, prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, à lui payer la somme de 41 595,19 euros au titre de l'article L. 621-31 du code de commerce, l'arrêt du 2 juin 2005, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats, et en ce que l'arrêt du 10 novembre 2005 a débouté la société Crédit coopératif de sa demande en paiement de la somme de 41 595,19 euros formée contre la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sayag électronic, les arrêts rendus les 2 juin 2005 et 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel