Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bb9
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 13 juin 2001 par la société Betsi pour occuper un poste de consultant ; que, par lettre du 4 novembre 2002, l'employeur a confié au salarié une mission d'assistance technique d'une durée de six mois qui nécessitait sa présence à Dunkerque tous les mercredis et jeudis en application de la clause de mobilité contenue à l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, par lettre en réponse du 22 novembre 2002, il a refusé la mission en faisant valoir qu'aucune clause de mobilité ne figurait dans son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que M. X... se contente d'exciper de son âge, 57 ans, sans justifier de l'impossibilité pour lui, de ce fait, de se rendre ponctuellement à Dunkerque et que la société SOCMA qui emploie également l'intéressé en qualité de directeur technique avait fait savoir par courrier du 4 novembre 2002 qu'il était dispensé de sa présence les jours concernés par la mission confiée par la société Betsi, en sorte que son refus injustifié d'accomplir une tâche était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérisent pas nécessairement une faute grave, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait plus de 50 ans, ce qui obligeait l'employeur à apporter aux termes de l'article 7 précitée une attention particulière à l'application à son égard de la clause de mobilité, qu'il avait été pendant trente-cinq ans le gérant de la société SOCMA et que la mission d'assistance technique qui lui était confiée l'obligeait pendant une période de six mois à se rendre chaque semaine les mercredi et jeudi à Dunkerque, ville distante de plus de 1 000 kilomètres de son domicile, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Betsi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 122-6 du code du travailarticle 7 de la convention collective des ingén
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d5cd58014677418bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA