Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bba
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 19 janvier 2006) et les productions, qu'un hôtel-restaurant exploité par Mme X..., qui était approvisionné en gaz liquide par la société Rastello, mandataire de la société Butagaz, a été détruit par une explosion survenue lors d'un ravitaillement effectué à partir d'un camion-citerne que cette société avait loué, avec chauffeur, à la Société auxiliaire de transports et de matériels (la SATM), assurée pour sa flotte automobile par la société GAN incendie accidents, devenue GAN eurocourtage IARD (le GAN), et en responsabilité civile auprès de la société la Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances (la Mutuelle de l'Est) ; que Mme X... a assigné la SATM et ses deux assureurs, ainsi que les sociétés Rastello et Butagaz, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation ; que M. et Mme Y..., propriétaires d'un chalet situé à proximité ayant également été détruit dans l'explosion, ont assigné en réparation la SATM, qui a mis en cause la Mutuelle de l'Est, ainsi que le GAN, lequel a appelé les sociétés Rastello et Butagaz en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait grief aux arrêts d'avoir dit que la responsabilité exclusive des dommages était imputable aux erreurs commises par le chauffeur-livreur préposé de la SATM, et qu'il devait sa garantie à cette société et de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rastello, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; que, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, la confiant à un tiers, cesse d'en être responsable lorsqu'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ; que le locataire d'un bien, dont la garde lui a été transférée, est responsable de plein droit du dommage causé par cette chose ; qu'en l'espèce, si le contrat conclu entre la SATM, loueur du camion-citerne, et la société Rastello, locataire de celui-ci, stipulait, comme énoncé par les juges du fond, que le loueur assurait la maîtrise des opérations de conduite pour lesquelles il fournissait un personnel apte professionnellement à conduire ce type de véhicule (article 2-1), il stipulait par ailleurs expressément que le locataire avait la maîtrise des opérations de transport (article 3-2) ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le sinistre était survenu à l'occasion de la livraison du propane, c'est-à-dire au cours d'une opération de transport, dont la société Rastello, locataire du camion-citerne, avait la charge, et non d'une opération de conduite ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations qu'au moment de l'accident, la société Rastello exerçait seule les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ; qu'en retenant néanmoins que la preuve du transfert de la garde du camion à la société Rastello au moment de l'accident n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2 / que, pour démontrer que la société Rastello avait la qualité de commettant du chauffeur du camion, le GAN, après avoir cité les stipulations de ce contrat, avait expressément soutenu devant la cour d'appel que "pour déterminer l'identité du commettant quant à la faute commise par M. Z..., il convient de se référer à la classique dissociation des opérations de conduite et des opérations de transport, sachant que les opérations de conduite (état, entretien et conduite du véhicule) ressortent de la responsabilité du loueur et que les opérations de transport (programmation des déplacements, encaissement) ressortent de la responsabilité du locataire ; qu'en d'autres termes et suivant la dissociation rappelée ci-dessus, le loueur est pleinement responsable des opérations de conduites réalisées par son préposé de telle sorte qu'à l'occasion de ces opérations il en est le commettant ; que, pour les autres opérations dites de transport, le préposé du loueur se trouve sous la direction du locataire qui a l'entière maîtrise de ces opérations de telle sorte qu'il va, à l'occasion de celles-ci, devenir le commettant du salarié du loueur; que c'est ainsi que le locataire décidera des modalités de la tournée, des délais de livraison et des conditions de la livraison ; qu'en l'espèce et aux termes du contrat régularisé entre les parties, la société Rastello est responsable des opérations de transport; que c'est bien à l'occasion de ces opérations spécifiques, totalement étrangères à la conduite, que M. Z... a commis des fautes ayant entraîné le sinistre, comme le retient M. A... en page 28 de son rapport (...) ; que, dès lors, à l'occasion de ces opérations, M. Z... était le préposé occasionnel de la société Rastello, laquelle doit donc répondre en tant que commettant de sa faute ; que c'est ce que précisent les experts lorsqu'ils soulignent que le chauffeur-livreur n'a pas appliqué les consignes qui lui avaient été enseignées (par Butagaz) et consignées dans le document (rédigé par Butagaz) dont il disposait" ; que le GAN avait ainsi contesté le bien-fondé de l'argumentation en défense de la société Rastello ; qu'en retenant que le GAN ne discutait pas le bien-fondé de l'argumentation de la société Rastello qui déniait sa qualité de commettant du chauffeur du camion, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait également grief aux arrêts d'avoir dit qu'il devait sa garantie à la SATM, alors, selon le moyen, que l'article 3 des conditions générales A 730, auxquelles le contrat "assurance flotte automobile - Conditions particulières" liant la SATM au GAN renvoie s'agissant de la responsabilité civile, stipule que la garantie a pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance visée à l'article R. 211-2 du code des assurances et qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article 3, "l'assureur garantit l'assuré et les passagers du véhicule objet de l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers dans lesquels ledit véhicule se trouve impliqué (...)" ; qu'en outre l'article B "Garantie dommages subis par des tiers" des conventions spéciales B 730 "assurance des véhicules terrestres à moteur à usage de transport de marchandises", auxquelles renvoie également le contrat "assurance flotte automobile - Conditions particulières", stipule expressément que "la garantie relative à l'assurance des dommages subis par des tiers au cours ou à l'occasion de la circulation, lorsque cette garantie est prévue, est toujours accordée sans limitation de somme" ; qu'il résulte de ces stipulations claires et non équivoques que le champ d'application de l'assurance du GAN est expressément et incontestablement limité aux accidents de la circulation dans lesquels le véhicule assuré est impliqué au sens des dispositions de la loi de 1985 ; que les conventions spéciales A 719/89 "assurance des matériels de chantiers, engins spéciaux, véhicules conçus pour des travaux agricoles et matériels forestiers", qui concernent exclusivement, ainsi qu'il est stipulé à l'article A/, les véhicules, engins et matériels définis aux articles R. 138 et R. 168 du code de la route, dont le camion citerne ne fait pas partie, n'entraînent aucune extension de ce champ d'application ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et violé l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait encore grief aux arrêts d'avoir dit que la SATM devait répondre des préjudices causés, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, et qu'il lui devait sa garantie, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'à l'accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; qu'un véhicule automobile dont seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement est en cause dans un accident ne peut être regardé comme impliqué au sens des dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond qu'au moment du sinistre le camion-citerne était immobile et que seul le flexible de dépotage, c'est-à-dire un accessoire étranger à la fonction de déplacement, était en cause ; qu'il s'en déduisait que le camion citerne ne pouvait être regardé comme impliqué dans l'accident ; qu'en retenant néanmoins l'implication du camion-citerne dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 06-12.537 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Verniaz, 74500 Evian-les-Bains, 19 / à la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM), société anonyme dont le siège est BP 728, 1327 avenue Houille Blanche, 73007 Chambéry cedex, 20 / à la société Butagaz, société en nom collectif dont le siège est 47-53 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret, 21 / à la société Mutuelle de l'Est, La Bresse assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est 8 avenue Louis Jourdan, 01000 Bourg-en-Bresse, défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 06-12.537 formé par la société GAN Eurocourtage IARD, contre l'arrêt n° RG 02/03025 rendu le 19 janvier 2006 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) dans le litige l'opposant : 1 / à M. Christian Berghe, 2 / à Mme Véronique Vurgel, épouse Berghe, tous deux domiciliés 779 chemin de Chane, 01220 Divonne-les-Bains, 3 / à la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM), 4 / à la société Rastello, 5 / à la société Butagaz, 6 / à la société Mutuelle de l'Est, La Bresse assurances, défendeurs à la cassation ; La société GAN Eurocourtage IARD invoque, à l'appui de son pourvoi n° A 06-12.536, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société GAN Eurocourtage IARD invoque, à l'appui de son pourvoi n° B 06-12.537, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2007, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 06-12.536 et B 06-12.537 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 19 janvier 2006) et les productions, qu'un hôtel-restaurant exploité par Mme X..., qui était approvisionné en gaz liquide par la société Rastello, mandataire de la société Butagaz, a été détruit par une explosion survenue lors d'un ravitaillement effectué à partir d'un camion-citerne que cette société avait loué, avec chauffeur, à la Société auxiliaire de transports et de matériels (la SATM), assurée pour sa flotte automobile par la société GAN incendie accidents, devenue GAN eurocourtage IARD (le GAN), et en responsabilité civile auprès de la société la Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances (la Mutuelle de l'Est) ; que Mme X... a assigné la SATM et ses deux assureurs, ainsi que les sociétés Rastello et Butagaz, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation ; que M. et Mme Y..., propriétaires d'un chalet situé à proximité ayant également été détruit dans l'explosion, ont assigné en réparation la SATM, qui a mis en cause la Mutuelle de l'Est, ainsi que le GAN, lequel a appelé les sociétés Rastello et Butagaz en garantie ; Sur le premier moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait grief aux arrêts d'avoir dit que la responsabilité exclusive des dommages était imputable aux erreurs commises par le chauffeur-livreur préposé de la SATM, et qu'il devait sa garantie à cette société et de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rastello, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; que, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, la confiant à un tiers, cesse d'en être responsable lorsqu'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ; que le locataire d'un bien, dont la garde lui a été transférée, est responsable de plein droit du dommage causé par cette chose ; qu'en l'espèce, si le contrat conclu entre la SATM, loueur du camion-citerne, et la société Rastello, locataire de celui-ci, stipulait, comme énoncé par les juges du fond, que le loueur assurait la maîtrise des opérations de conduite pour lesquelles il fournissait un personnel apte professionnellement à conduire ce type de véhicule (article 2-1), il stipulait par ailleurs expressément que le locataire avait la maîtrise des opérations de transport (article 3-2) ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le sinistre était survenu à l'occasion de la livraison du propane, c'est-à-dire au cours d'une opération de transport, dont la société Rastello, locataire du camion-citerne, avait la charge, et non d'une opération de conduite ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations qu'au moment de l'accident, la société Rastello exerçait seule les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ; qu'en retenant néanmoins que la preuve du transfert de la garde du camion à la société Rastello au moment de l'accident n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2 / que, pour démontrer que la société Rastello avait la qualité de commettant du chauffeur du camion, le GAN, après avoir cité les stipulations de ce contrat, avait expressément soutenu devant la cour d'appel que "pour déterminer l'identité du commettant quant à la faute commise par M. Z..., il convient de se référer à la classique dissociation des opérations de conduite et des opérations de transport, sachant que les opérations de conduite (état, entretien et conduite du véhicule) ressortent de la responsabilité du loueur et que les opérations de transport (programmation des déplacements, encaissement) ressortent de la responsabilité du locataire ; qu'en d'autres termes et suivant la dissociation rappelée ci-dessus, le loueur est pleinement responsable des opérations de conduites réalisées par son préposé de telle sorte qu'à l'occasion de ces opérations il en est le commettant ; que, pour les autres opérations dites de transport, le préposé du loueur se trouve sous la direction du locataire qui a l'entière maîtrise de ces opérations de telle sorte qu'il va, à l'occasion de celles-ci, devenir le commettant du salarié du loueur; que c'est ainsi que le locataire décidera des modalités de la tournée, des délais de livraison et des conditions de la livraison ; qu'en l'espèce et aux termes du contrat régularisé entre les parties, la société Rastello est responsable des opérations de transport; que c'est bien à l'occasion de ces opérations spécifiques, totalement étrangères à la conduite, que M. Z... a commis des fautes ayant entraîné le sinistre, comme le retient M. A... en page 28 de son rapport (...) ; que, dès lors, à l'occasion de ces opérations, M. Z... était le préposé occasionnel de la société Rastello, laquelle doit donc répondre en tant que commettant de sa faute ; que c'est ce que précisent les experts lorsqu'ils soulignent que le chauffeur-livreur n'a pas appliqué les consignes qui lui avaient été enseignées (par Butagaz) et consignées dans le document (rédigé par Butagaz) dont il disposait" ; que le GAN avait ainsi contesté le bien-fondé de l'argumentation en défense de la société Rastello ; qu'en retenant que le GAN ne discutait pas le bien-fondé de l'argumentation de la société Rastello qui déniait sa qualité de commettant du chauffeur du camion, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les arrêts retiennent, par motifs adoptés, qu'aux termes du contrat de location de véhicules signé le 24 septembre 1993, la SATM s'était engagée à mettre à la disposition des établissements Rastello le camion-citerne en cause, avec son chauffeur ; que le loueur s'engageait à fournir en permanence un véhicule répondant aux normes, conduit par un chauffeur compétent et à même de respecter la réglementation en vigueur et les consignes de sécurité, tant au centre emplisseur que chez les clients du locataire ; que le chauffeur devait non seulement conduire le camion mais également les opérations pour lesquelles la SATM devait spécialement s'assurer; qu'il ressortait des dispositions contractuelles que si la société Rastello planifiait comme elle l'entendait l'organisation des tournées du camion-citerne et de son chauffeur, ces derniers demeuraient sous la responsabilité de leur propriétaire et employeur, la SATM, laquelle devait assurer leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers en circulation et hors circulation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen, qui sont surabondants, que la preuve du transfert de la garde du camion-citerne à la société Rastello au moment de l'accident n'était pas rapportée, de sorte que la responsabilité des dommages incombait à la SATM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait également grief aux arrêts d'avoir dit qu'il devait sa garantie à la SATM, alors, selon le moyen, que l'article 3 des conditions générales A 730, auxquelles le contrat "assurance flotte automobile - Conditions particulières" liant la SATM au GAN renvoie s'agissant de la responsabilité civile, stipule que la garantie a pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance visée à l'article R. 211-2 du code des assurances et qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article 3, "l'assureur garantit l'assuré et les passagers du véhicule objet de l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers dans lesquels ledit véhicule se trouve impliqué (...)" ; qu'en outre l'article B "Garantie dommages subis par des tiers" des conventions spéciales B 730 "assurance des véhicules terrestres à moteur à usage de transport de marchandises", auxquelles renvoie également le contrat "assurance flotte automobile - Conditions particulières", stipule expressément que "la garantie relative à l'assurance des dommages subis par des tiers au cours ou à l'occasion de la circulation, lorsque cette garantie est prévue, est toujours accordée sans limitation de somme" ; qu'il résulte de ces stipulations claires et non équivoques que le champ d'application de l'assurance du GAN est expressément et incontestablement limité aux accidents de la circulation dans lesquels le véhicule assuré est impliqué au sens des dispositions de la loi de 1985 ; que les conventions spéciales A 719/89 "assurance des matériels de chantiers, engins spéciaux, véhicules conçus pour des travaux agricoles et matériels forestiers", qui concernent exclusivement, ainsi qu'il est stipulé à l'article A/, les véhicules, engins et matériels définis aux articles R. 138 et R. 168 du code de la route, dont le camion citerne ne fait pas partie, n'entraînent aucune extension de ce champ d'application ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est convenu aux conventions spéciales de la police que "la garantie "Responsabilité civile" définie à l'article 3 des conditions générales est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers du fait des appareils et équipements de travail du (ou des) véhicule(s) assuré(s) et survenus du fait de l'exécution des travaux auxquels ces appareils et équipements sont destinés" ; que l'accident s'est produit à la suite de l'erreur de manipulation des équipements de travail du véhicule assuré et servant à son utilisation de camion-citerne ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, qu'il résultait de cette clause des conventions spéciales de la police, instituant une dérogation expresse à l'exclusion de garantie, relative aux dommages résultant du fonctionnement des appareils équipant le véhicule assuré, utilisés pour l'exécution de travaux, mais non survenus au cours ou à l'occasion de la circulation, prévue à l'article 10 6 de ses conditions générales, que le GAN devait sa garantie à son assurée qui avait engagé sa responsabilité civile à l'égard de tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen identique des deux pourvois réunis : Attendu que le GAN fait encore grief aux arrêts d'avoir dit que la SATM devait répondre des préjudices causés, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, et qu'il lui devait sa garantie, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'à l'accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; qu'un véhicule automobile dont seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement est en cause dans un accident ne peut être regardé comme impliqué au sens des dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond qu'au moment du sinistre le camion-citerne était immobile et que seul le flexible de dépotage, c'est-à-dire un accessoire étranger à la fonction de déplacement, était en cause ; qu'il s'en déduisait que le camion citerne ne pouvait être regardé comme impliqué dans l'accident ; qu'en retenant néanmoins l'implication du camion-citerne dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la réponse faite au troisième moyen identique des deux pourvois réunis rend inopérante la critique du deuxième moyen ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 06-12.537 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer à la société MATMUT, à M. et Mme B... et à Mme C... la somme globale de 2 000 euros, à M. D... et à Mme E... la somme globale de 2 000 euros, à la société Axa France IARD et à Mme F... la somme globale de 2 000 euros, à la société Rastello la somme de 2 000 euros, à Mme X... la somme de 2 000 euros, à la SATM la somme de 2 000 euros, à la société Butagaz la somme de 2 000 euros, à la Mutuelle de l'Est la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel