Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bbd
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2005), que la société Arolles Sports et M. X... ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Cimes Loc, cette dernière et son gérant, M. Y..., ont demandé la mainlevée de la mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cimes Loc et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée a le droit de demander au juge qui a autorisé la mesure de réexaminer sa décision, au vu d'un débat contradictoire ; qu'il incombe alors au créancier de prouver que les conditions précitées sont réunies ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande de mainlevée présentée par le débiteur, sans vérifier que les mesures prises, précédemment autorisées, demeuraient justifiées par des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en cas de demande de mainlevée des mesures conservatoires préalablement autorisées, le juge doit examiner si les conditions prescrites par l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 sont réunies, notamment le fait, essentiel, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu'il incombe alors au créancier de prouver la réunion de ces conditions légalement requises ; qu'en décidant que le jugement rejetant cette demande devait être confirmé au motif que la société Cimes Loc " et son gérant n'invoquaient pas l'absence de justification par la partie adverse de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance" alors qu'il incombait au créancier d'établir cette justification, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 217, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2005), que la société Arolles Sports et M. X... ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Cimes Loc, cette dernière et son gérant, M. Y..., ont demandé la mainlevée de la mesure ; Attendu que la société Cimes Loc et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée a le droit de demander au juge qui a autorisé la mesure de réexaminer sa décision, au vu d'un débat contradictoire ; qu'il incombe alors au créancier de prouver que les conditions précitées sont réunies ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande de mainlevée présentée par le débiteur, sans vérifier que les mesures prises, précédemment autorisées, demeuraient justifiées par des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en cas de demande de mainlevée des mesures conservatoires préalablement autorisées, le juge doit examiner si les conditions prescrites par l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 sont réunies, notamment le fait, essentiel, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu'il incombe alors au créancier de prouver la réunion de ces conditions légalement requises ; qu'en décidant que le jugement rejetant cette demande devait être confirmé au motif que la société Cimes Loc " et son gérant n'invoquaient pas l'absence de justification par la partie adverse de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance" alors qu'il incombait au créancier d'établir cette justification, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 217, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Arolles Sports et M. X... justifiaient d'une créance paraissant fondée en son principe et que la société Cimes Loc et M. Y... n'invoquaient pas l'absence de justification par la partie adverse de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Cimes Loc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cimes Loc et de M. Y... ; les condamne à payer à la société Arolles Sports et à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel