Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bbf
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 3 450 958 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 2005) que la propriété viticole des époux X... a été adjugée sur saisie immobilière le 9 avril 1998 à MM. Y... ; que ces derniers, estimant que M. X... avait indûment procédé en septembre 1998 à la vendange de parcelles devenues leur propriété, l'ont assigné ainsi que son épouse en responsabilité et en réparation devant un tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. Y... une indemnité de 34 509,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1999, outre une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Alain X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Nicole X... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 2005) que la propriété viticole des époux X... a été adjugée sur saisie immobilière le 9 avril 1998 à MM. Y... ; que ces derniers, estimant que M. X... avait indûment procédé en septembre 1998 à la vendange de parcelles devenues leur propriété, l'ont assigné ainsi que son épouse en responsabilité et en réparation devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. Y... une indemnité de 34 509,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1999, outre une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 et 1382 du code civil et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par motifs propres et adoptés, et sans inverser la charge de la preuve, en a déduit la superficie des parcelles vendangées ainsi que leur rendement, pour fixer comme elle l'a fait le montant de l'indemnité réparant intégralement le dommage subi par MM. Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel