Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bc0
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 mai 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au trésorier principal du 15e arrondissement de Paris, M. X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué qui avait représenté le trésorier devant la cour d'appel, et vérifié par le greffier en chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme le montant des frais dus par lui à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le droit à taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; qu'il appartient au magistrat taxateur d'examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; qu'en énonçant, pour fixer le montant des frais dus à M. Frédéric Y..., que l'état de frais était conforme, dans sa forme, à l'article 704 du nouveau code de procédure civile, et que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés, le magistrat taxateur, qui n'a pas examiné si le nombre des unités de base était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, a violé l'article 13 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ; 2 / que, selon l'article 2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, les émoluments alloués aux avoués constituent leur rémunération pour tous les actes de procédure, notamment pour l'établissement de copies de toutes natures ; que l'article 21.2 du même décret précise que ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile ; qu'en énonçant que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés sans rechercher si, conformément au tarif, les frais de copies de pièces pouvaient donner lieu à remboursement, conformément à l'article 21.2 du décret, le magistrat taxateur a violé les articles 2 et 21.2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 mai 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au trésorier principal du 15e arrondissement de Paris, M. X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué qui avait représenté le trésorier devant la cour d'appel, et vérifié par le greffier en chef ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme le montant des frais dus par lui à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le droit à taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; qu'il appartient au magistrat taxateur d'examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; qu'en énonçant, pour fixer le montant des frais dus à M. Frédéric Y..., que l'état de frais était conforme, dans sa forme, à l'article 704 du nouveau code de procédure civile, et que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés, le magistrat taxateur, qui n'a pas examiné si le nombre des unités de base était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, a violé l'article 13 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ; 2 / que, selon l'article 2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, les émoluments alloués aux avoués constituent leur rémunération pour tous les actes de procédure, notamment pour l'établissement de copies de toutes natures ; que l'article 21.2 du même décret précise que ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile ; qu'en énonçant que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés sans rechercher si, conformément au tarif, les frais de copies de pièces pouvaient donner lieu à remboursement, conformément à l'article 21.2 du décret, le magistrat taxateur a violé les articles 2 et 21.2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté le montant des unités de base eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, d'autre part, l'état de frais vérifié ne fait mention d'aucune copie de pièces ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, manque en fait en sa seconde branche et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel