Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bc2
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 8 096 124 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), qu'un litige ayant opposé la Banque de Bretagne (la banque) à M. X... lors de la clôture d'un compte courant débiteur, un arrêt du 28 mars 1997, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 531 070,94 francs (80 961,24 euros) en décidant que devraient être retranchés tous les intérêts conventionnels ayant affecté cette somme depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, date de la clôture du compte, et qu'à la somme ainsi recalculée seraient ajoutés les intérêts au taux légal depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, et qu'enfin la somme finalement obtenue serait affectée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 1992 ; que la banque ayant exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de cet arrêt, M. X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que la banque ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et qu'il était au contraire créancier de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son dire ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), qu'un litige ayant opposé la Banque de Bretagne (la banque) à M. X... lors de la clôture d'un compte courant débiteur, un arrêt du 28 mars 1997, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 531 070,94 francs (80 961,24 euros) en décidant que devraient être retranchés tous les intérêts conventionnels ayant affecté cette somme depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, date de la clôture du compte, et qu'à la somme ainsi recalculée seraient ajoutés les intérêts au taux légal depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, et qu'enfin la somme finalement obtenue serait affectée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 1992 ; que la banque ayant exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de cet arrêt, M. X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que la banque ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et qu'il était au contraire créancier de celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son dire ; Mais attendu qu'ayant rappelé la teneur du dispositif de l'arrêt servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, sans retrancher à cette décision, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'y trouvant attachée, a retenu que la créance de la banque était valable du seul chef des intérêts au taux légal arrêtés au 20 janvier 1992 ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des décomptes qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans se déterminer par un motif dubitatif, a retenu que s'il existait une légère différence entre la somme mentionnée par l'huissier de justice et celle d'un montant inférieur indiquée par la banque, le commandement n'en était pas moins valable pour cette dernière somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Banque de Bretagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel