Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bc9
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 393 585 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Sodipleix fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 300,46 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que n'est pas motivé le jugement qui se borne, pour faire droit à une demande, à énoncer qu'elle n'est pas contestée, sans s'assurer du bien fondé de la demande et procéder à une analyse, au moins succincte, des pièces justificatives versées aux débats ; que pour faire droit à la demande de paiement de la somme de 300,46 euros, le tribunal s'est borné à relever l'absence de contestation de la société Sodipleix ; qu'il n'a procédé à aucune analyse des pièces versées par la société Vedam à l'appui de sa demande ; qu'il ne ressort même pas des motifs du jugement à quoi correspond la créance ; que ce faisant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que le 16 octobre 2003, la Société de distribution Dupleix (la Sodipleix) a acheté à la société Vente et entretien dépannage appareils ménagers (la société Vedam) une machine autolaveuse pour un prix de 3 935,85 euros hors taxes, stipulé payable par trois chèques, le bon de livraison mentionnant l'enlèvement d'une autre machine en vue de son reconditionnement puis de sa revente à un prix de 3 177,25 euros ; que l'un des chèques a été remis le 18 octobre 2003 ; que soutenant qu'un accord était intervenu le 20 octobre 2003 avec M. X..., représentant la société Vedam, pour modifier les conditions de vente et prévoir la "reprise" du matériel dont l'enlèvement était prévu, la Sodipleix n'a pas payé les deux autres échéances ; que la société Vedam a assigné la Sodipleix en paiement du solde du prix initialement convenu ainsi que d'une facture de 300,46 euros ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sodipleix fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 300,46 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que n'est pas motivé le jugement qui se borne, pour faire droit à une demande, à énoncer qu'elle n'est pas contestée, sans s'assurer du bien fondé de la demande et procéder à une analyse, au moins succincte, des pièces justificatives versées aux débats ; que pour faire droit à la demande de paiement de la somme de 300,46 euros, le tribunal s'est borné à relever l'absence de contestation de la société Sodipleix ; qu'il n'a procédé à aucune analyse des pièces versées par la société Vedam à l'appui de sa demande ; qu'il ne ressort même pas des motifs du jugement à quoi correspond la créance ; que ce faisant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal ne s'est pas borné à retenir que la demande n'était pas contestée, mais a fondé sa décision sur une facture n° 20031228 du 19 août 2003, dont il a relevé qu'elle n'était pas contestée et sur une lettre de réclamation adressée au conseil de la Sodipleix ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la Sodipleix à payer à la société Vedam la somme de 3 138,19 euros, le jugement retient que la facture a été modifiée le lundi 20 octobre 2003 par M. X..., soit postérieurement à la commande et à la livraison, remettant en cause les accords passés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions peuvent être modifiées à tout moment du consentement mutuel des parties, et que les dernières modifications opérées par les représentants des sociétés Sodipleix et Vedam révélaient l'accord des parties en leur dernier état, le tribunal a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodipleix à payer à la société Vedam la somme de 3 438,65 euros, le jugement rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société Sodipleix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedam ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel