Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bcb
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 4 533 439 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 13 décembre 2005), et les productions que par acte du 12 janvier 1990, la banque Ucina (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la SNC X... et celui de la société Moulins Deligne ; que la société en nom collectif X... et les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 avril 1992, la banque a déclaré sa créance le 20 mai 1992 ; que la société UHR Limited, venant aux droits de la société CDR créances, venant elle-même aux droits de la banque, a assigné la société Moulins Deligne en exécution de ses engagements ; Attendu que la société Moulins Deligne reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société UHR Limited la somme de 45 334,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le moyen : 1 / que seule la partie en faveur de laquelle une clause est réputée non écrite peut se prévaloir du caractère non écrit de cette clause ; qu'en affirmant néanmoins que la société UHR Limited pouvait se prévaloir de ce que la clause selon laquelle le jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendait exigibles les créances non échues à la date de son prononcé était réputée non écrite, pour en déduire que l'action n'était pas prescrite, bien que cette sanction ait eu pour objet de protéger la société X... et la société Moulins Deligne, de sorte que seules ces deux sociétés pouvaient valablement l'invoquer, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce ; 2 / qu'un contractant ne peut se prévaloir du caractère non écrit d'une clause contractuelle stipulée dans son intérêt exclusif ; qu'en décidant néanmoins que la société UHR Limited pouvait se prévaloir du caractère non écrit de la clause par laquelle le jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendait exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, bien que cette clause ait été stipulée dans son seul intérêt, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce ; 3 / qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fut-elle d'ordre public ; qu'en affirmant que la société Moulins Deligne ne pouvait renoncer à la règle d'ordre public selon laquelle le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, bien que cette renonciation fut postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'elle avait été formulée après la naissance du droit et que la société Moulins Deligne pouvait y renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce ; 4 / que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne suspend ni n'interdit toute action en justice à l'encontre de la caution du débiteur, de sorte que l'effet interruptif de la prescription résultant de la déclaration de créance n'est pas prolongé, à l'égard de la caution, jusqu'à la date de clôture de la procédure collective, mais à l'inverse, prend fin à la date d'exigibilité de la dette cautionnée ; qu'en décidant néanmoins que l'effet interruptif de la prescription découlant de la déclaration de créance s'était prolongé jusqu'à la date de clôture de la procédure collective, le 27 mars 2003, pour en déduire que l'action de la société UHR Limited à l'encontre de la société Moulins Deligne en sa qualité de caution n'était pas prescrite le 16 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 47, 50 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que selon l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, "le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé" puis ajoute que "toute clause contraire est réputée non écrite", et retenu que les parties ne pouvaient renoncer à cette règle d'ordre public, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en décidant que toute partie était fondée à se prévaloir du caractère non écrit de la clause contraire et qu'aucune ne pouvait lui faire produire effet en renonçant à invoquer son invalidation ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a énoncé que la déclaration de créance de la banque interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulins Deligne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Moulins Deligne à payer à la société UHR Limited la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 622-29 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA