Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bcc
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a accordé à partir de 1996 différents prêts à la société 2TG, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, une assignation mentionnant comme requérant la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loiret, qui avait fait l'objet en 1995 d'une fusion absorption par la CRCAM du Centre Loire, a été délivrée le 30 novembre 1999 à M. X... en exécution de ses engagements ; que ce dernier a soulevé la nullité de l'assignation, délivrée au nom d'une société absorbée, dépourvue de personnalité juridique ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. X... , l'arrêt constate que tous les prêts litigieux ont été accordés par la CRCAM Centre Loire et que l'assignation a été faite sur requête de la CRCAM du Loiret, avec la même référence de siège social ; qu'il retient en outre que, malgré l'erreur matérielle commise par l'huissier de justice instrumentaire qui a mentionné par confusion un nom disparu depuis plusieurs années, il n'existe pas de doute ou de contestation sur l'identité de la banque dont la raison sociale véritable figure à trois reprises dans l'acte d'assignation, de sorte que, s'agissant d'une simple irrégularité formelle qui ne cause pas grief au défendeur, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la CRCAM du Loiret, désignée dans l'assignation comme étant le requérant, avait fait l'objet d'une fusion-absorption le 21 mars 1995 par la CRCAM Centre Loire, et qu'elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a accordé à partir de 1996 différents prêts à la société 2TG, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, une assignation mentionnant comme requérant la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loiret, qui avait fait l'objet en 1995 d'une fusion absorption par la CRCAM du Centre Loire, a été délivrée le 30 novembre 1999 à M. X... en exécution de ses engagements ; que ce dernier a soulevé la nullité de l'assignation, délivrée au nom d'une société absorbée, dépourvue de personnalité juridique ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. X... , l'arrêt constate que tous les prêts litigieux ont été accordés par la CRCAM Centre Loire et que l'assignation a été faite sur requête de la CRCAM du Loiret, avec la même référence de siège social ; qu'il retient en outre que, malgré l'erreur matérielle commise par l'huissier de justice instrumentaire qui a mentionné par confusion un nom disparu depuis plusieurs années, il n'existe pas de doute ou de contestation sur l'identité de la banque dont la raison sociale véritable figure à trois reprises dans l'acte d'assignation, de sorte que, s'agissant d'une simple irrégularité formelle qui ne cause pas grief au défendeur, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la CRCAM du Loiret, désignée dans l'assignation comme étant le requérant, avait fait l'objet d'une fusion-absorption le 21 mars 1995 par la CRCAM Centre Loire, et qu'elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2004 par le tribunal de commerce d'Orléans et déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de M. X... ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel