Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bcd
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 379 979 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Locam a loué, le 18 mai 1999, à M. X..., un matériel de marque Olivetti pour une durée de soixante-trois mois ; que, par lettre recommandée du 30 mai 2001, M. X... a informé la société Locam de la cession de son fonds de commerce et de "la résiliation automatique et de plein droit" du contrat de location, tout en lui demandant la "marche à suivre" pour la restitution du matériel ; que la société Locam a mis en demeure le 25 avril 2002 M. X... de régler les loyers impayés depuis le mois de juillet 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 799,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002, alors selon le moyen, que l'article 12 du contrat stipule que les cas de résiliation sur l'initiative du bailleur (a) ou opérant de plein droit (b) entraîneront les conséquences énumérées au 1 et 2 du même article ; que le 2) stipule : " outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'ils pourront devoir) ", d'où il suit qu'en déboutant la société Locam de ses demandes au motif que ces prescriptions n'étaient pas applicables en l'espèce puisque le contrat avait été respecté par le locataire, après avoir cependant constaté qu'il était résilié de plein droit en application du b), la cour d'appel viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Locam a loué, le 18 mai 1999, à M. X..., un matériel de marque Olivetti pour une durée de soixante-trois mois ; que, par lettre recommandée du 30 mai 2001, M. X... a informé la société Locam de la cession de son fonds de commerce et de "la résiliation automatique et de plein droit" du contrat de location, tout en lui demandant la "marche à suivre" pour la restitution du matériel ; que la société Locam a mis en demeure le 25 avril 2002 M. X... de régler les loyers impayés depuis le mois de juillet 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 799,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002, alors selon le moyen, que l'article 12 du contrat stipule que les cas de résiliation sur l'initiative du bailleur (a) ou opérant de plein droit (b) entraîneront les conséquences énumérées au 1 et 2 du même article ; que le 2) stipule : " outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'ils pourront devoir) ", d'où il suit qu'en déboutant la société Locam de ses demandes au motif que ces prescriptions n'étaient pas applicables en l'espèce puisque le contrat avait été respecté par le locataire, après avoir cependant constaté qu'il était résilié de plein droit en application du b), la cour d'appel viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaires que les juges du fond ont estimé que les dispositions de l'article 12,2, du contrat n'étaient pas applicables en l'espèce, dès lors que le contrat avait été respecté par le locataire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner la restitution du matériel aux frais de la société Locam, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société de répondre à M. X..., qui, dans sa lettre de résiliation, lui avait demandé la marche à suivre sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'article 12, 1, du contrat de location, le locataire était tenu de restituer à ses frais le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Locam, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel