Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bce
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Orléans, 10 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2003, pourvoi n° D 00-10.353), que la Société industrielle d'application de l'automatisme (société Siapa), aux droits de laquelle se trouve la société Safaa distribution, devenue la société Sélecta, a conclu, le 31 décembre 1988, avec la société Solemco un contrat d'agent distributeur agréé ; que des divergences étant apparues entre les parties, la société Solemco a judiciairement demandé le paiement par la société Safaa distribution de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat d'agent distributeur agréé, de commissions et de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire entraîné par la rupture de leurs relations ; que, par jugement avant dire droit du 31 janvier 1995, le tribunal de commerce a ordonné une expertise ; que, par jugement du 6 mai 1997, il a condamné la société Safaa à payer à la société Solemco une indemnité de résiliation, des commissions et des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Solemco fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent distributeur agréé du 31 décembre 1988 à ses torts exclusifs et en conséquence rejeté ses demandes en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation judiciaire d'une convention ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles, et n'entraîne la résiliation que des obligations indivisiblement contractées par les parties ; qu'ayant constaté que les contrats de vente de machines conclus par les société Solemco et Safaa distribution étaient distincts du contrat cadre d'agent distributeur conclu par elles, dont la résiliation était demandée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le non-paiement par la société Solemco des factures qu'il lui incombait de régler en exécution des contrats de vente, pour prononcer la résiliation du contrat d'agent distributeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat d'agent distributeur aux torts de la société Solemco pour inexécution par cette dernière des contrats de vente conclus avec la société Safaa distribution, après avoir pourtant relevé que ces contrats de vente étaient "entièrement distincts" du contrat d'agent distributeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de l'absence d'indivisibilité entre les contrats qu'elle avait constatée, en violation de l'article 1184 du code civil ; 2 / que lorsque les deux parties ont manqué à leurs obligations contractuelles, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts partagés des deux parties ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'à compter de 1989, la société Sélecta avait manqué à son obligation d'exclusivité résultant du contrat d'agent distributeur en procédant à des ventes directes dans le secteur dévolu en exclusivité à la société Solemco ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat d'agent distributeur aux torts exclusifs de la société Solemco en raison du non paiement par celle-ci de factures en 1992 qu'elle justifiait d'ailleurs par les manquements préalables de la société Sélecta à son obligation d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Orléans, 10 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2003, pourvoi n° D 00-10.353), que la Société industrielle d'application de l'automatisme (société Siapa), aux droits de laquelle se trouve la société Safaa distribution, devenue la société Sélecta, a conclu, le 31 décembre 1988, avec la société Solemco un contrat d'agent distributeur agréé ; que des divergences étant apparues entre les parties, la société Solemco a judiciairement demandé le paiement par la société Safaa distribution de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat d'agent distributeur agréé, de commissions et de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire entraîné par la rupture de leurs relations ; que, par jugement avant dire droit du 31 janvier 1995, le tribunal de commerce a ordonné une expertise ; que, par jugement du 6 mai 1997, il a condamné la société Safaa à payer à la société Solemco une indemnité de résiliation, des commissions et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Solemco fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent distributeur agréé du 31 décembre 1988 à ses torts exclusifs et en conséquence rejeté ses demandes en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation judiciaire d'une convention ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles, et n'entraîne la résiliation que des obligations indivisiblement contractées par les parties ; qu'ayant constaté que les contrats de vente de machines conclus par les société Solemco et Safaa distribution étaient distincts du contrat cadre d'agent distributeur conclu par elles, dont la résiliation était demandée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le non-paiement par la société Solemco des factures qu'il lui incombait de régler en exécution des contrats de vente, pour prononcer la résiliation du contrat d'agent distributeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat d'agent distributeur aux torts de la société Solemco pour inexécution par cette dernière des contrats de vente conclus avec la société Safaa distribution, après avoir pourtant relevé que ces contrats de vente étaient "entièrement distincts" du contrat d'agent distributeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de l'absence d'indivisibilité entre les contrats qu'elle avait constatée, en violation de l'article 1184 du code civil ; 2 / que lorsque les deux parties ont manqué à leurs obligations contractuelles, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts partagés des deux parties ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'à compter de 1989, la société Sélecta avait manqué à son obligation d'exclusivité résultant du contrat d'agent distributeur en procédant à des ventes directes dans le secteur dévolu en exclusivité à la société Solemco ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat d'agent distributeur aux torts exclusifs de la société Solemco en raison du non paiement par celle-ci de factures en 1992 qu'elle justifiait d'ailleurs par les manquements préalables de la société Sélecta à son obligation d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des pièces du dossier que la société Solemco s'est refusée à payer à la société Safaa distribution les appareils automatiques et les pièces détachées qu'elle lui avait fournis et que cette dernière s'est retrouvée dans la nécessité de recourir à justice pour obtenir son dû ; qu'il retient que la société Solemco a de ce fait rendu impossible la poursuite du contrat d'agent distributeur lequel prévoyait, notamment, les quantités de matériels qu'elle devait acquérir chaque année auprès de la société Safaa distribution, dès lors que cette dernière ne pouvait plus continuer à lui livrer des marchandises dont sa cocontractante refusait de payer le prix ; que l'arrêt relève encore que l'expert judiciaire a constaté que cinq ventes avaient été réalisées en 1989 sur le territoire confié à la société Solemco, directement par la société Safaa distribution, laquelle indique que ces ventes ont procédé d'une erreur d'un de ses agents et n'ont pas empêché le contrat de se poursuivre normalement jusqu'en décembre 1993 ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la gravité des fautes commises, de part et d'autre, par les parties dans le cadre du contrat du 31 décembre 1988, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solemco DA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sélecta la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel