Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bcf
- Date
- 20 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 septembre 1997, M. Le X... a fait apport à la société anonyme Rophipama (la société) d'un terrain, en rémunération duquel il a reçu des actions de cette dernière ; que celle-ci a payé le droit fixe prévu à l'article 810 III du code général des impôts, l'apporteur ayant pris l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans ; que l'administration fiscale, estimant, d'un côté que l'opération était soumise au droit d'enregistrement de 8,60 % en application de l'article 809-1 3 du code général des impôts, de l'autre que la base d'imposition était sous-évaluée, a, le 2 juin 2000, notifié un redressement à la société ; que malgré son désaccord, l'administration fiscale a maintenu ce redressement, en l'informant de la possibilité de saisine de la commission départementale de conciliation ; que la société ayant sollicité cette saisine, l'administration lui a indiqué qu'elle n'était pas nécessaire, dans la mesure où avait été abandonné en cours de procédure le redressement relatif à la valeur de l'apport ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal aux fins de décharge des droits ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que si l'administration n'est pas tenue de proposer au contribuable la faculté de recourir à la commission départementale de conciliation lorsque cette dernière n'a pas compétence pour apprécier la contestation, elle est tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de cette commission ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l'administration sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque la saisine a été sollicitée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'administration fiscale n'est tenue de donner une suite favorable à la demande de saisine de la commission départementale de conciliation que lorsque le différend avec le contribuable concerne une question pour laquelle celle-ci est compétente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 septembre 1997, M. Le X... a fait apport à la société anonyme Rophipama (la société) d'un terrain, en rémunération duquel il a reçu des actions de cette dernière ; que celle-ci a payé le droit fixe prévu à l'article 810 III du code général des impôts, l'apporteur ayant pris l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans ; que l'administration fiscale, estimant, d'un côté que l'opération était soumise au droit d'enregistrement de 8,60 % en application de l'article 809-1 3 du code général des impôts, de l'autre que la base d'imposition était sous-évaluée, a, le 2 juin 2000, notifié un redressement à la société ; que malgré son désaccord, l'administration fiscale a maintenu ce redressement, en l'informant de la possibilité de saisine de la commission départementale de conciliation ; que la société ayant sollicité cette saisine, l'administration lui a indiqué qu'elle n'était pas nécessaire, dans la mesure où avait été abandonné en cours de procédure le redressement relatif à la valeur de l'apport ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal aux fins de décharge des droits ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que si l'administration n'est pas tenue de proposer au contribuable la faculté de recourir à la commission départementale de conciliation lorsque cette dernière n'a pas compétence pour apprécier la contestation, elle est tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de cette commission ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l'administration sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque la saisine a été sollicitée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Rophipama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel