Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bd0
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 novembre 2005), que dans le cadre d'un marché d'extension d'une centrale, la société Etudes constructions montages (la société ECM) a été retenue par la société Norelec pour la soustraitance du montage d'une cuve de fuel ; que, soutenant qu'au plan initial avait été substitué, à son insu, un plan différent, ayant entraîné une augmentation du tonnage des matériaux transportés, et un surcoût de soudure, la société ECM a assigné la société Norelec en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ECM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 / que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que la cour d'appel a jugé qu'il appartient à la société ECM de rapporter la preuve de la substitution du plan, que la seule facture sur laquelle sont portées des mentions manuscrites, dont on ne connaît pas l'auteur, ne suffit pas à démontrer que lors de l'élaboration du devis, la société ECM n'avait pas connaissance du second plan ; qu'en se bornant à exiger de la société ECM qu'elle rapporte la preuve de la substitution du plan et de son ignorance du deuxième plan lors de l'élaboration du devis, alors que la preuve dont dépendait l'issue du litige avait pour objet le contenu du devis sur la base duquel les parties s'étaient entendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1126 du code civil ; 2 / que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; qu'en exigeant de la société ECM qu'elle rapporte la preuve de la substitution du plan et de son ignorance du deuxième plan lors de l'élaboration du devis, tandis que de l'aveu de la société Norelec, le bordereau contenant le deuxième plan n'avait pas été signé, ce qui ne permettait pas de rapporter la preuve que le devis accepté par la société Norelec avait été établi par la société ECM sur la base du second plan, et ainsi de caractériser l'objet certain du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1126 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 novembre 2005), que dans le cadre d'un marché d'extension d'une centrale, la société Etudes constructions montages (la société ECM) a été retenue par la société Norelec pour la soustraitance du montage d'une cuve de fuel ; que, soutenant qu'au plan initial avait été substitué, à son insu, un plan différent, ayant entraîné une augmentation du tonnage des matériaux transportés, et un surcoût de soudure, la société ECM a assigné la société Norelec en paiement d'une certaine somme ; Attendu que la société ECM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 / que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que la cour d'appel a jugé qu'il appartient à la société ECM de rapporter la preuve de la substitution du plan, que la seule facture sur laquelle sont portées des mentions manuscrites, dont on ne connaît pas l'auteur, ne suffit pas à démontrer que lors de l'élaboration du devis, la société ECM n'avait pas connaissance du second plan ; qu'en se bornant à exiger de la société ECM qu'elle rapporte la preuve de la substitution du plan et de son ignorance du deuxième plan lors de l'élaboration du devis, alors que la preuve dont dépendait l'issue du litige avait pour objet le contenu du devis sur la base duquel les parties s'étaient entendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1126 du code civil ; 2 / que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; qu'en exigeant de la société ECM qu'elle rapporte la preuve de la substitution du plan et de son ignorance du deuxième plan lors de l'élaboration du devis, tandis que de l'aveu de la société Norelec, le bordereau contenant le deuxième plan n'avait pas été signé, ce qui ne permettait pas de rapporter la preuve que le devis accepté par la société Norelec avait été établi par la société ECM sur la base du second plan, et ainsi de caractériser l'objet certain du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1126 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le second plan avait servi à l'exécution de la cuve et qu'il appartenait à la société ECM de rapporter la preuve de la substitution de plan en cours d'exécution des travaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel a décidé que la seule facture sur laquelle figurent des mentions manuscrites était insuffisante à démontrer que, lors de l'élaboration du devis, la société ECM n'avait pas connaissance du second plan ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; condamne la société ECM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ECM à payer à la société Norelec la somme de 2 000 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel