Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bd1
- Date
- 8 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI Ludo (la SCI) fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Fréjus, 28 février 2006), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formée contre un jugement rendu par défaut à son égard, alors, selon le moyen, que la motivation de l'opposition peut consister dans l'indication de la raison pour laquelle l'opposant n'a pas comparu ; qu'ainsi, le tribunal, en déclarant l'opposition irrecevable faute de motivation tout en constatant que dans l'assignation, il était précisé que la SCI Ludo n'a pu se justifier à la barre, le représentant de la SCI étant souffrant, a violé l'article 574 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI Ludo (la SCI) fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Fréjus, 28 février 2006), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formée contre un jugement rendu par défaut à son égard, alors, selon le moyen, que la motivation de l'opposition peut consister dans l'indication de la raison pour laquelle l'opposant n'a pas comparu ; qu'ainsi, le tribunal, en déclarant l'opposition irrecevable faute de motivation tout en constatant que dans l'assignation, il était précisé que la SCI Ludo n'a pu se justifier à la barre, le représentant de la SCI étant souffrant, a violé l'article 574 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'étant bornée, dans son opposition, à indiquer qu'elle n'avait pu comparaître à l'audience dans la mesure où son représentant était souffrant, la juridiction de proximité a exactement retenu que cette opposition, qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de fait ou de droit, ne répondait pas aux exigences de l'article 574 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Ludo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Ludo et de l'ASL L'Ile d'or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel