Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bd2
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2006 ), que, se plaignant de troubles de voisinage, M. et Mme X... ont assigné en référé les consorts Y... pour obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état fondées sur l'article 809, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; que M. et Mme X... ont réitéré en cause d'appel ces demandes rejetées par le juge des référés et sollicité subsidiairement une mesure d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la demande d'expertise, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en l'espèce, à titre subsidiaire et avant tout procès au fond, M. et Mme X... avaient demandé à la cour d'appel, statuant en référé, d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'une telle demande d'instruction visant à établir la preuve de l'état de dangerosité du bâtiment appartenant aux défendeurs, relevait de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction par la considération qu'il ne peut être suppléé à la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve leur incombant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 146 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2006 ), que, se plaignant de troubles de voisinage, M. et Mme X... ont assigné en référé les consorts Y... pour obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état fondées sur l'article 809, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; que M. et Mme X... ont réitéré en cause d'appel ces demandes rejetées par le juge des référés et sollicité subsidiairement une mesure d'expertise ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la demande d'expertise, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en l'espèce, à titre subsidiaire et avant tout procès au fond, M. et Mme X... avaient demandé à la cour d'appel, statuant en référé, d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'une telle demande d'instruction visant à établir la preuve de l'état de dangerosité du bâtiment appartenant aux défendeurs, relevait de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction par la considération qu'il ne peut être suppléé à la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve leur incombant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 146 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile mais d'une prétention destinée, avant dire droit, à lui fournir les éléments d'information pouvant lui faire défaut, a retenu que l'expertise demandée n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel