Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bd4
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 3 811 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que le 14 mai 1997, la société Abbey national a consenti à Mme X... un prêt de 640 000 francs destiné à la réalisation de travaux dans un immeuble dont elle souhaitait faire l'acquisition ; que le contrat de prêt stipulait que les fonds ne seraient débloqués qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que la banque réglerait les sommes dues aux constructeurs, aux entreprises chargées de la réalisation des travaux ou aux vendeurs sur production de factures émanant de l'homme de l'art habilité à cet effet, revêtues de la mention "bon à payer" et de la signature de l'emprunteur, les règlements pouvant en outre être subordonnés à une visite de chantier faite par un représentant de la banque qui vérifierait l'avancement des travaux ; que la société Abbey national a payé les sommes de 205 020 francs le 16 septembre 1997 puis celle de 434 980 francs le 7 octobre 1997 sur présentation de deux documents intitulés "appels de fonds" revêtus de la mention "bon à payer" et de la signature de Mme X... ainsi que du cachet de la société Inter conseil BTP ; qu'après avoir perçu la totalité du prêt, la société Inter conseil BTP a cessé les travaux ; que Mme X... a assigné la société Abbey national en invoquant sa faute dans le déblocage des fonds sans précaution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses trois premières branches, réunis : Mais sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur la quatrième branche du moyen du pourvoi incident pris, réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Abbey national ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que le 14 mai 1997, la société Abbey national a consenti à Mme X... un prêt de 640 000 francs destiné à la réalisation de travaux dans un immeuble dont elle souhaitait faire l'acquisition ; que le contrat de prêt stipulait que les fonds ne seraient débloqués qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que la banque réglerait les sommes dues aux constructeurs, aux entreprises chargées de la réalisation des travaux ou aux vendeurs sur production de factures émanant de l'homme de l'art habilité à cet effet, revêtues de la mention "bon à payer" et de la signature de l'emprunteur, les règlements pouvant en outre être subordonnés à une visite de chantier faite par un représentant de la banque qui vérifierait l'avancement des travaux ; que la société Abbey national a payé les sommes de 205 020 francs le 16 septembre 1997 puis celle de 434 980 francs le 7 octobre 1997 sur présentation de deux documents intitulés "appels de fonds" revêtus de la mention "bon à payer" et de la signature de Mme X... ainsi que du cachet de la société Inter conseil BTP ; qu'après avoir perçu la totalité du prêt, la société Inter conseil BTP a cessé les travaux ; que Mme X... a assigné la société Abbey national en invoquant sa faute dans le déblocage des fonds sans précaution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que les moyens annexés, pris de la violation de l'article 1147 du code civil qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur la quatrième branche du moyen du pourvoi incident pris, réunis ; Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Abbey national à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si la société Abbey national a permis, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes du contrat l'utilisation du montant du prêt pour d'autres fins que le paiement des travaux qui auraient dûs être réalisés sur l'immeuble de Mme X..., cette dernière, en portant sa signature sur des demandes d'appel de fonds sans s'informer de l'état d'avancement des travaux, a elle-même participé à la réalisation du dommage qu'elle a subi et qu'en raison du partage de responsabilité qui en résulte, le premier juge avait justement évalué à une somme forfaitaire de 38 112,25 euros la part de préjudice imputable à la banque ; Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Abbey national à payer à Mme X... la somme de 38 112,25 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel