Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bdf
- Date
- 20 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 711-3 du code de propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société de droit britannique X... flower remedies-limited Ltd (société BFR) qui a pour activité la production et la commercialisation de remèdes notamment sous la forme d'élixirs à base de fleurs, est titulaire des marques suivantes déposées en France, la marque dénominative "X... flower remedies" n° 1 393 950 déposée le 13 février 1987 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 5 divers produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, la marque dénominative "X..." n° 93 463 508 déposée le 9 avril 1993 pour désigner les produits et services relevant des classes 3, 5, 16, 41 et 42, la marque semi-figurative n° 94 532 470 déposée le 10 août 1994 pour désigner les produits et services des classes 5, 16, 41 et 42, et la marque semi-figurative n° 98-761 782 qui désigne les produits et services dans les classes 5, 16, 41 et 42 ; qu'ayant appris que M. Y... avait constitué une association "Les Fleurs de X..." (l'association) et déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, le 29 février 1996, la marque "Les Fleurs de X..." pour désigner les produits et services en classe 33, 35, 41 et 42, la société BFR a assigné M. Y... et l'association en contrefaçon de ses marques et en concurrence déloyale ; que ceux-ci ont reconventionnellement conclu à la nullité des quatre marques déposées par la société BFR ; Attendu que pour annuler les marques n° 1 393 950, n° 93 463 508, n° 94 532 470 et n° 98 761 782 dont est titulaire la société BFR, l'arrêt retient que pour deux de ces marques, les produits diffusés présentent un étiquetage qui permet de penser qu'ils ne sont pas fabriqués selon la méthode du docteur X... et qu'il est prouvé que les quatre marques sont trompeuses pour les nombreux produits et services qu'elles désignent et qui n'ont aucun rapport avec la méthode du docteur X... dans la mesure où cette méthode ne peut être appliquée à ces produits et services ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser que les signes considérés, dont elle relevait le caractère arbitraire quant à certains produits et services désignés, seraient de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits et services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... personnellement et ès qualités et de l'association Les Fleurs de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 711-3 du code de propriété intellectuelle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA