Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418be0
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un prêt qu'elle avait accordé à M. X..., déclaré depuis lors en liquidation judiciaire, pour le financement d'un matériel que ce dernier se proposait d'acquérir, la société Helle finances a remis directement au vendeur, la société Eurocoiffure, au vu d'une facture que celle-ci avait établie, un chèque à son ordre de 120 000 francs ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé et la société Helle finances ayant appris que la vente avait finalement été annulée, la société Banque SCS alliance, disant venir aux droits du prêteur en vertu d'une cession de portefeuille lui ayant bénéficié, qui avait obtenu, le 21 février 1995, une ordonnance de référé condamnant la société Eurocoiffure à lui payer une provision à valoir sur la créance, a souscrit avec celle-ci , le 15 mars 1995, un protocole d'accord aux termes duquel la société Eurocoiffure s'engageait, avec la caution de son gérant, M. Y..., à régler sa dette par mensualités, la totalité de la créance devant devenir exigible en cas de non respect de l'échéancier convenu ; que le protocole n'ayant pas été exécuté, la société Banque SCS alliance a introduit une action en paiement ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a dit que l'action introduite par la banque contre la société Eurocoiffure était irrecevable, faute pour elle d'avoir justifié de ses droits de cessionnaire de la créance litigieuse, qu'en tous cas, elle était mal fondée dès lors qu'elle ne pouvait avoir, contre la débitrice plus de droits que ceux résultant de la déclaration de créance faite au liquidateur de M. X... pour une somme de 131 655,54 francs qui avait été réglée, et qu'il en était de même de celle formée contre M. Y..., caution, qui pouvait se prévaloir de ces exceptions d'irrecevabilité et de paiement ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit l'intervention volontaire de la société Fergus et, constatant qu'elle tend à faire déclarer le pourvoi irrecevable, la déclare non fondée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un prêt qu'elle avait accordé à M. X..., déclaré depuis lors en liquidation judiciaire, pour le financement d'un matériel que ce dernier se proposait d'acquérir, la société Helle finances a remis directement au vendeur, la société Eurocoiffure, au vu d'une facture que celle-ci avait établie, un chèque à son ordre de 120 000 francs ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé et la société Helle finances ayant appris que la vente avait finalement été annulée, la société Banque SCS alliance, disant venir aux droits du prêteur en vertu d'une cession de portefeuille lui ayant bénéficié, qui avait obtenu, le 21 février 1995, une ordonnance de référé condamnant la société Eurocoiffure à lui payer une provision à valoir sur la créance, a souscrit avec celle-ci , le 15 mars 1995, un protocole d'accord aux termes duquel la société Eurocoiffure s'engageait, avec la caution de son gérant, M. Y..., à régler sa dette par mensualités, la totalité de la créance devant devenir exigible en cas de non respect de l'échéancier convenu ; que le protocole n'ayant pas été exécuté, la société Banque SCS alliance a introduit une action en paiement ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a dit que l'action introduite par la banque contre la société Eurocoiffure était irrecevable, faute pour elle d'avoir justifié de ses droits de cessionnaire de la créance litigieuse, qu'en tous cas, elle était mal fondée dès lors qu'elle ne pouvait avoir, contre la débitrice plus de droits que ceux résultant de la déclaration de créance faite au liquidateur de M. X... pour une somme de 131 655,54 francs qui avait été réglée, et qu'il en était de même de celle formée contre M. Y..., caution, qui pouvait se prévaloir de ces exceptions d'irrecevabilité et de paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 31 du nouveau code procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en paiement de la société Banque SCS alliance étaient fondées, non sur ses droits de cessionnaire de la créance litigieuse, mais sur les engagements propres de la société Eurocoiffure et de son gérant, M. Y..., résultant du protocole d'accord souscrits envers elle par les intéressés le 15 mars 1995, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau code procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les dispositions critiquées par le premier moyen rend inopérant le second qui critique des dispositions de l'arrêt qui sont dans la dépendance nécessaire des précédentes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Eurocoiffure et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurocoiffure à payer à la société Banque SCS alliance la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d5cd58014677418be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel