Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bf2
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-19.791), que M. X... était le conseil de M. Y... et des sociétés que celui-ci dirigeait ; que leurs relations ayant été rompues, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation des honoraires de M. X... à qui des provisions avaient été versées pour cent quatre-vingt sept dossiers ; que le bâtonnier n'ayant pas pris de décision, M. Y... a saisi d'un recours le premier président de la cour d'appel de Toulouse qui a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision ayant été cassée, M. Y... a saisi du litige le premier président de la cour d'appel de renvoi ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'ordonnance relève que ce dernier réclame une taxation des honoraires de M. X... en ce qui le concerne personnellement ; qu'elle retient que les sommes versées par M. Y... n'ont été que des provisions sur honoraires, que la demande concerne en réalité la production des factures justificatives de ces provisions, qu'elle ne saurait s'analyser en une taxation d'honoraires d'avocat et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-19.791), que M. X... était le conseil de M. Y... et des sociétés que celui-ci dirigeait ; que leurs relations ayant été rompues, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation des honoraires de M. X... à qui des provisions avaient été versées pour cent quatre-vingt sept dossiers ; que le bâtonnier n'ayant pas pris de décision, M. Y... a saisi d'un recours le premier président de la cour d'appel de Toulouse qui a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision ayant été cassée, M. Y... a saisi du litige le premier président de la cour d'appel de renvoi ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'ordonnance relève que ce dernier réclame une taxation des honoraires de M. X... en ce qui le concerne personnellement ; qu'elle retient que les sommes versées par M. Y... n'ont été que des provisions sur honoraires, que la demande concerne en réalité la production des factures justificatives de ces provisions, qu'elle ne saurait s'analyser en une taxation d'honoraires d'avocat et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes clairs et précis de l'ordonnance elle-même, de la lettre de saisine du premier président de la cour d'appel de Toulouse et du mémoire adressé au premier président de la cour d'appel d'Agen que la demande de M. Y... tendait à obtenir la fixation des honoraires de M. X... dans chacun des dossiers ouverts dans le cabinet de ce dernier, le premier président, à qui il incombait de mettre l'affaire en état, a dénaturé la demande et méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d5cd58014677418bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel