Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bf5
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 mai 2005), que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) a demandé à l'URSSAF de lui rembourser le versement de transport qu'elle estimait avoir indûment payé en 2001 et 2002 au titre de salariés absents de façon prolongée pour congés payés ou en raison d'arrêts de travail pour maladie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de refus prise par l'organisme de recouvrement alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, autorise certaines communes ou communautés urbaines à instituer un versement de transport, en précisant notamment que les entreprises assujetties à ce versement sont celles qui emploient plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire desdites communes ou communautés urbaines ; que, les salariés absents de façon prolongée pour congés payés ou congés maladie n'ayant aucun lieu de travail pendant leurs absences, viole les textes susvisés l'arrêt qui décide que ces salariés doivent être pris en compte pendant ces périodes d'absence au titre du versement de transport ; 2 / que le versement de transport n'étant pas dû au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie au cours de laquelle le salarié n'a aucun lieu de travail, viole l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application du 11 juillet 1973, l'arrêt qui considère que les périodes de suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie de longue durée doivent être prises en considération pour le versement de transport au motif inopérant que la solution contraire conduirait à permettre à la société MMA qui se trouve dans l'incapacité de faire le calcul des arrêts maladie de courte et de longue durée, de déterminer elle-même le montant de son imposition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 mai 2005), que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) a demandé à l'URSSAF de lui rembourser le versement de transport qu'elle estimait avoir indûment payé en 2001 et 2002 au titre de salariés absents de façon prolongée pour congés payés ou en raison d'arrêts de travail pour maladie ; Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de refus prise par l'organisme de recouvrement alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, autorise certaines communes ou communautés urbaines à instituer un versement de transport, en précisant notamment que les entreprises assujetties à ce versement sont celles qui emploient plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire desdites communes ou communautés urbaines ; que, les salariés absents de façon prolongée pour congés payés ou congés maladie n'ayant aucun lieu de travail pendant leurs absences, viole les textes susvisés l'arrêt qui décide que ces salariés doivent être pris en compte pendant ces périodes d'absence au titre du versement de transport ; 2 / que le versement de transport n'étant pas dû au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie au cours de laquelle le salarié n'a aucun lieu de travail, viole l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application du 11 juillet 1973, l'arrêt qui considère que les périodes de suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie de longue durée doivent être prises en considération pour le versement de transport au motif inopérant que la solution contraire conduirait à permettre à la société MMA qui se trouve dans l'incapacité de faire le calcul des arrêts maladie de courte et de longue durée, de déterminer elle-même le montant de son imposition ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon l'article D. 2333-83 du code des collectivités territoriales, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, et, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2333-65 du même code, les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société MMA était tenue au versement de transport sur les rémunérations de ses salariés dont le lieu effectif de travail était situé dans le périmètre où est institué le versement, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail était temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de maladie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d5cd58014677418bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel