Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bf9
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 896 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Olga X... a sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige prud'homal qui l'opposait à son employeur ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre elle et son avocat le 12 mai 2000 aux termes de laquelle les époux X... "acceptaient de payer à titre d'honoraires de résultat un pourcentage de 17 % au profit de M. Y... sur toutes les sommes sans distinction qu'il obtiendra dans mon intérêt, soit par décision de justice, soit par une transaction intervenant avant que ne soit rendue une décision, que cette somme s'ajoutera à la somme de 3 000 francs (457,35 euros) déjà réglée à M. Y..., en règlement de ses honoraires" ; que M. Y... a effectué diverses diligences dans l'intérêt de sa cliente ; que par un jugement du 1er juin 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Mme X..., qui a aussitôt décidé de relever appel de cette décision ; que M. Y... a effectué de nouvelles diligences dans l'intérêt de sa cliente ; que toutefois, quelques semaines avant l'audience d'appel, Mme X... a décidé de changer d'avocat ; que constatant qu'un honoraire de résultat ne pouvait plus être envisagé du fait de la décision de sa cliente, et considérant que la convention d'honoraires ne pouvait plus trouver à s'appliquer, M. Y... a établi une facture d'honoraires au nombre d'heures passées, faisant application d'un taux horaire de 183 euros et ainsi réclamé à Mme X... le paiement d'une somme de 8 967 euros HT ; que Mme X... a contesté les prétentions de son ancien avocat devant le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 27 février 2003, a fixé les honoraires dus à M. Y... à la somme de 4 000 euros ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la convention conclue entre les parties est ainsi rédigée : "Nous soussignés, M. et Mme X... acceptons de payer à titre d'honoraires de résultat un pourcentage de 17 % au profit de M. Y... sur toutes les sommes sans distinction qu'il obtiendra dans mon intérêt, soit par décision de justice, soit par une transaction intervenant avant que soit rendue une décision, cette somme s'ajoutera à la sornme de 3 000 francs (457,35 euros) déjà réglée à M. Y... en règlement de ses honoraires" ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de la convention, à la circonstance que M. Y... ne réclame que les honoraires pour les diligences effectuées en première instance, que les honoraires forfaitaires ont déjà été réglés, il apparaît que c'est par une appréciation des faits erronée et une mauvaise application du droit que le bâtonnier a considéré que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat ne pouvait recevoir application ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134,1184 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Olga X... a sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige prud'homal qui l'opposait à son employeur ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre elle et son avocat le 12 mai 2000 aux termes de laquelle les époux X... "acceptaient de payer à titre d'honoraires de résultat un pourcentage de 17 % au profit de M. Y... sur toutes les sommes sans distinction qu'il obtiendra dans mon intérêt, soit par décision de justice, soit par une transaction intervenant avant que ne soit rendue une décision, que cette somme s'ajoutera à la somme de 3 000 francs (457,35 euros) déjà réglée à M. Y..., en règlement de ses honoraires" ; que M. Y... a effectué diverses diligences dans l'intérêt de sa cliente ; que par un jugement du 1er juin 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Mme X..., qui a aussitôt décidé de relever appel de cette décision ; que M. Y... a effectué de nouvelles diligences dans l'intérêt de sa cliente ; que toutefois, quelques semaines avant l'audience d'appel, Mme X... a décidé de changer d'avocat ; que constatant qu'un honoraire de résultat ne pouvait plus être envisagé du fait de la décision de sa cliente, et considérant que la convention d'honoraires ne pouvait plus trouver à s'appliquer, M. Y... a établi une facture d'honoraires au nombre d'heures passées, faisant application d'un taux horaire de 183 euros et ainsi réclamé à Mme X... le paiement d'une somme de 8 967 euros HT ; que Mme X... a contesté les prétentions de son ancien avocat devant le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 27 février 2003, a fixé les honoraires dus à M. Y... à la somme de 4 000 euros ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la convention conclue entre les parties est ainsi rédigée : "Nous soussignés, M. et Mme X... acceptons de payer à titre d'honoraires de résultat un pourcentage de 17 % au profit de M. Y... sur toutes les sommes sans distinction qu'il obtiendra dans mon intérêt, soit par décision de justice, soit par une transaction intervenant avant que soit rendue une décision, cette somme s'ajoutera à la sornme de 3 000 francs (457,35 euros) déjà réglée à M. Y... en règlement de ses honoraires" ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de la convention, à la circonstance que M. Y... ne réclame que les honoraires pour les diligences effectuées en première instance, que les honoraires forfaitaires ont déjà été réglés, il apparaît que c'est par une appréciation des faits erronée et une mauvaise application du droit que le bâtonnier a considéré que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance prud'homale par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d5cd58014677418bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel