Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d5cd58014677418bfe
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 2004), et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient le Crédit foncier de France, à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé sur surenchère à MM. Z... et A... le 21 août 1997 ; qu'invoquant une ordonnance d'un juge de l'exécution du 21 mars 1997 qui avait ordonné la suspension des voies d'exécution au profit de M. Alexandre X..., les débiteurs ont assigné devant un tribunal de grande instance les adjudicataires, en demandant l'annulation du jugement d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 2004), et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient le Crédit foncier de France, à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé sur surenchère à MM. Z... et A... le 21 août 1997 ; qu'invoquant une ordonnance d'un juge de l'exécution du 21 mars 1997 qui avait ordonné la suspension des voies d'exécution au profit de M. Alexandre X..., les débiteurs ont assigné devant un tribunal de grande instance les adjudicataires, en demandant l'annulation du jugement d'adjudication ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que par jugement du 15 mai 1997, devenu irrévocable, le juge de la saisie immobilière avait écarté le moyen pris de la décision du juge de l'exécution et avait rejeté la demande de suspension des poursuites, l'arrêt retient exactement que ce jugement avait autorité de la chose jugée attachée à l'égard de la contestation qu'il tranchait, de sorte que la validité des poursuites ne pouvait être ultérieurement remise en cause pour ce motif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux Crédit foncier la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d5cd58014677418bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel