Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c01
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement aux dépens de première instance et d'appel ; Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Garages de la Côte d'Emeraude de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi provoqué relevé par M. X..., agissant à titre personnel ; Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2003, pourvoi n° B 01-14.748 ), que la société Garages de la Côte d'Emeraude, qui était concessionnaire de la marque Citroën en vertu d'un contrat conclu le 6 janvier 1992 et résilié avec effet immédiat par la société Automobiles Citroën le 16 février 1994, a été mise en redressement judiciaire le 22 février 1994 ; que, le 28 juin 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise, désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan et fixé la durée de sa mission jusqu'au paiement intégral du prix de cession et sa répartition entre les créanciers ; que, le 10 juin 1994, la société débitrice, son administrateur et son représentant des créanciers, ayant assigné la société Automobiles Citroën aux fins de la voir condamnée à réparer les conséquences de la rupture abusive du contrat de concession et restituer les sommes perçues pendant la période suspecte, le commissaire à l'exécution du plan a repris l'instance le 26 mars 1996 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement aux dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan est sans intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Vu les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... personnellement aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'en se comportant en fait comme un véritable liquidateur de la société débitrice, alors que sa mission en tant que commissaire à l'exécution du plan était limitée et qu'il lui appartenait donc de rendre compte dans un délai raisonnable au tribunal de la fin de sa mission, ce qui aurait permis la désignation d'un mandataire ad hoc, M. X... a commis une faute en qualité d'auxiliaire de justice qui a eu pour conséquence la poursuite inutile d'une longue procédure et qui doit avoir pour sanction sa condamnation personnelle aux dépens en application de l'article 698 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. X... personnellement à l'audience et l'avoir invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... personnellement aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et la demande de M. X..., agissant à titre personnel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel