Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c04
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 1 413 141 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2003) que la société Essor a cédé le 19 août 1997 une créance de 92 296 francs sur la socité Nation chaussures à la Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou Maine (la banque) ; qu'à l'acte de cession était joint un bon de commande de 5 catégories de chaussures daté du 25 août 1997 auquel étaient joints les bons de commande détaillés ; que la banque a informé la société Nation chaussures de la cession par lettre du 31 décembre 1997 reçue le 9 janvier 1998 ; que par lettre du 23 février 1998, la société Nation chaussures a refusé de régler la banque "sans un accord du liquidateur" ; que l'accord ayant été donné, la société Nation chaussures n'a pas réglé la banque invoquant un paiement ou une absence de livraison conforme antérieurs à la notification de la cession opérée le 31 décembre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Nation chaussures fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 14 131,41 euros avec intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1 / que sauf acceptation de la cession de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en la présente espèce, où il n'est pas contesté que la société Nation chaussures aurait accepté la cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, c'était au Crédit agricole qu'il appartenait de rapporter la preuve de l'existence de la créance ; qu'en condamnant celle-là au paiement de la créance cédée au motif que les pièces produites ne rapportaient pas la preuve d'un paiement ou d'un retour antérieurs à la notification de la cession de créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés au débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, la société Nation chaussures avait régulièrement produit et visé dans ses conclusions non seulement les factures n 033077 et 033002 afférentes au bon de commande litigieux mais également un avoir n 507359 du 15 octobre 1997 annulant la facture n 033022 ainsi qu'une facture n 032901 du 17 septembre 1997 afférente elle aussi au bon de commande litigieux ; qu'en énonçant que la société Nation chaussures produit des factures et avoirs dont les références et la date diffèrent de celles figurant sur les bons de commande joints à la cession de créance à l'exception de quatre afférents à des chaussures "Nabeur", "Fugitif","Valeur" et "Vacance" n 033077 et 033002 sans s'expliquer sur l'avoir n 507359 et la facture n 032901 également afférents au bon de commande litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2003) que la société Essor a cédé le 19 août 1997 une créance de 92 296 francs sur la socité Nation chaussures à la Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou Maine (la banque) ; qu'à l'acte de cession était joint un bon de commande de 5 catégories de chaussures daté du 25 août 1997 auquel étaient joints les bons de commande détaillés ; que la banque a informé la société Nation chaussures de la cession par lettre du 31 décembre 1997 reçue le 9 janvier 1998 ; que par lettre du 23 février 1998, la société Nation chaussures a refusé de régler la banque "sans un accord du liquidateur" ; que l'accord ayant été donné, la société Nation chaussures n'a pas réglé la banque invoquant un paiement ou une absence de livraison conforme antérieurs à la notification de la cession opérée le 31 décembre 1987 ; Attendu que la société Nation chaussures fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 14 131,41 euros avec intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1 / que sauf acceptation de la cession de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en la présente espèce, où il n'est pas contesté que la société Nation chaussures aurait accepté la cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, c'était au Crédit agricole qu'il appartenait de rapporter la preuve de l'existence de la créance ; qu'en condamnant celle-là au paiement de la créance cédée au motif que les pièces produites ne rapportaient pas la preuve d'un paiement ou d'un retour antérieurs à la notification de la cession de créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés au débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, la société Nation chaussures avait régulièrement produit et visé dans ses conclusions non seulement les factures n 033077 et 033002 afférentes au bon de commande litigieux mais également un avoir n 507359 du 15 octobre 1997 annulant la facture n 033022 ainsi qu'une facture n 032901 du 17 septembre 1997 afférente elle aussi au bon de commande litigieux ; qu'en énonçant que la société Nation chaussures produit des factures et avoirs dont les références et la date diffèrent de celles figurant sur les bons de commande joints à la cession de créance à l'exception de quatre afférents à des chaussures "Nabeur", "Fugitif","Valeur" et "Vacance" n 033077 et 033002 sans s'expliquer sur l'avoir n 507359 et la facture n 032901 également afférents au bon de commande litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, que l'arrêt retient que la société Nation chaussures, qui ne contestait pas sa commande à la société Essor, mais soutenait que l'exécution pour partie défectueuse de cette commande avait entraîné l'abandon partiel de sa créance et que pour le reste elle avait été réglée ou fait l'objet d'un acoord transactionnel, produisait des factures et avoirs, dont, pour certains, les références et la date étaient différentes de celles figurant sur le bon de commande joint à la cession de créance, que pour ce qui concerne les factures n 033077 et 033002, pour lesquelles les références et la date correspondaient à celles figurant sur les bons de commande joints à la cession de créance, elle ne justifiait pas les avoir réglées antérieurement au 31 décembre 1997, d'où il se déduisait que l'avoir n 507359 ne concernait pas la commande ayant donné lieu à la cession de créance ; qu'il retient encore que la société Nation chaussures ne justifie ni avoir retourné les chaussures Fugitif, livrées avec retard, ni que le règlement transactionnel effectué avec le groupe Sévigné concernait la même marchandise que celle en litige, d'où il se déduisait que la société Nation chaussures ne justifiait pas de l'annulation ou du règlement de la facture n 032901 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, et s'est prononcée implicitement mais nécessairement sur les éléments prétendument délaissés a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nation chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédita agricole de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel