Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c05
- Date
- 16 janvier 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005), que la société Energie vidéo production (la société EVP) a obtenu le 30 octobre 2001 à l'encontre de la société VLS une ordonnance d'injonction de payer le montant de diverses factures que la société VLS a frappée d'opposition ; que par jugement du 2 juin 2003, le tribunal a mis à néant l'ordonnance ; que la société EVP, qui avait été mise en redressement judiciaire le 4 mars 2003, a relevé appel du jugement en invoquant le caractère non avenu de cette décision sur le fondement des articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ; que la SCP Michel Valdman, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue devant la cour d'appel ; que la société VLS demande la cassation de l'arrêt qui a constaté le caractère non avenu du jugement déféré ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005), que la société Energie vidéo production (la société EVP) a obtenu le 30 octobre 2001 à l'encontre de la société VLS une ordonnance d'injonction de payer le montant de diverses factures que la société VLS a frappée d'opposition ; que par jugement du 2 juin 2003, le tribunal a mis à néant l'ordonnance ; que la société EVP, qui avait été mise en redressement judiciaire le 4 mars 2003, a relevé appel du jugement en invoquant le caractère non avenu de cette décision sur le fondement des articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ; que la SCP Michel Valdman, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue devant la cour d'appel ; que la société VLS demande la cassation de l'arrêt qui a constaté le caractère non avenu du jugement déféré ; Mais attendu que le redressement judiciaire de la société EVP a eu pour effet d'interrompre l'instance pendante devant le tribunal qui doit être reprise en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, le jugement déféré, dont il n'est pas allégué qu'il ait été confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, étant réputé non avenu ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société VLS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société VLS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel