Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c07
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait le 3 décembre 1994 à motocyclette, a percuté l'arrière d'une bicyclette conduite par M. Y..., non assuré ; que Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils griévement blessé lors de cet accident, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation M. Y... ; que Mme Z..., compagne de M. X..., est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 mai 2002 ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait été déclaré opposable au Fonds, l'arrêt énonce qu'en opérant une distinction entre l'accident et le dommage, l'article R. 421-12 du code des assurances, qui ne différencie pas le régime d'indemnisation de la victime directe de celui de la victime par ricochet, ne fait que reprendre une jurisprudence constante qui fait légitimement partir le point de départ du délai de prescription de l'action de la victime directe de la date de consolidation, seule date à partir de laquelle l'étendue du dommage est connue ; qu'en effet, pour la victime directe comme pour la victime par ricochet, l'amélioration de l'état accidentel initial par les thérapeutiques diverses détermine de façon essentielle le dommage ; que dans le cas précis, aucun élément du rapport d'expertise intermédiaire ne permettait d'entrevoir que l'état immédiat, consécutif à la gravité de l'accident et aux hospitalisations, deviendrait un état définitif avec une incapacité permanente partielle de 90 %, d'autant qu'il y a eu un retour à domicile le 19 août 1995 avec amélioration motrice, suivie, en janvier 1996, d'une forte régression ; que ce n'est qu'à la date du rapport définitif du 24 juillet 1998 que le caractère stabilisé de l'état séquellaire a été connu ; que l'action de Mme Z..., introduite le 2 mai 2002, n'est donc pas forclose et la condamnation de M. Y... est opposable au Fonds ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 421-12 du code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, il est nécessaire, pour que le Fonds de garantie automobile, actuellement dénommé Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) puisse indemniser la victime ou ses ayants droit lorsque le responsable de l'accident est connu, que celle-ci ou ceux-ci aient conclu une transaction avec ce dernier ou l'aient assigné dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, à moins que les intéressés prouvent n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait le 3 décembre 1994 à motocyclette, a percuté l'arrière d'une bicyclette conduite par M. Y..., non assuré ; que Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils griévement blessé lors de cet accident, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation M. Y... ; que Mme Z..., compagne de M. X..., est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 mai 2002 ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait été déclaré opposable au Fonds, l'arrêt énonce qu'en opérant une distinction entre l'accident et le dommage, l'article R. 421-12 du code des assurances, qui ne différencie pas le régime d'indemnisation de la victime directe de celui de la victime par ricochet, ne fait que reprendre une jurisprudence constante qui fait légitimement partir le point de départ du délai de prescription de l'action de la victime directe de la date de consolidation, seule date à partir de laquelle l'étendue du dommage est connue ; qu'en effet, pour la victime directe comme pour la victime par ricochet, l'amélioration de l'état accidentel initial par les thérapeutiques diverses détermine de façon essentielle le dommage ; que dans le cas précis, aucun élément du rapport d'expertise intermédiaire ne permettait d'entrevoir que l'état immédiat, consécutif à la gravité de l'accident et aux hospitalisations, deviendrait un état définitif avec une incapacité permanente partielle de 90 %, d'autant qu'il y a eu un retour à domicile le 19 août 1995 avec amélioration motrice, suivie, en janvier 1996, d'une forte régression ; que ce n'est qu'à la date du rapport définitif du 24 juillet 1998 que le caractère stabilisé de l'état séquellaire a été connu ; que l'action de Mme Z..., introduite le 2 mai 2002, n'est donc pas forclose et la condamnation de M. Y... est opposable au Fonds ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que Mme Z... aurait dû introduire son action contre l'auteur de l'accident dans les cinq ans de l'accident lui-même dont elle n'ignorait pas l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au Fonds, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la décision inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel