Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c08
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle (la société) à l'encontre de la SNC Thoretim (la SNC) en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 1er août 1990, celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle prévue le 30 janvier 2004, afin de voir constater la nullité de la saisie en soutenant que la société était dépourvue de titre exécutoire à son encontre et ordonner la radiation du commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le moyen de nullité du commandement du 14 octobre 2003 tiré du défaut de signification du pouvoir de saisir ne pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel et d'avoir en conséquence, limité la recevabilité de l'appel au seul moyen de fond tiré du défaut de titre exécutoire de la société, alors, selon le moyen, que la déchéance prévue par l'article 727 du code de procédure civile ne s'applique pas si une contestation portant sur le fond du droit a été proposée cinq jours au moins avant l'audience éventuelle ; qu'en retenant que la SNC ne pouvait pas invoquer, en cause d'appel, un moyen de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 octobre 2003 tiré du défaut de signification du pouvoir de saisir quand celle-ci avait invoqué par son dire du 22 janvier 2004 un moyen de nullité du commandement litigieux portant sur le fond du droit, tiré du défaut de qualité de créancier du poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son incident aux fins de nullité et de radiation de commandement de saisie, alors selon le moyen que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur ; qu'en déclarant valable le commandement aux fins de saisie immobilière malgré l'absence de signification de l'endossement de la copie à ordre exécutoire à la SNC, débiteur et tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article 2214 du code civil, ensemble l'article 1690 de ce même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle (la société) à l'encontre de la SNC Thoretim (la SNC) en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 1er août 1990, celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle prévue le 30 janvier 2004, afin de voir constater la nullité de la saisie en soutenant que la société était dépourvue de titre exécutoire à son encontre et ordonner la radiation du commandement ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le moyen de nullité du commandement du 14 octobre 2003 tiré du défaut de signification du pouvoir de saisir ne pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel et d'avoir en conséquence, limité la recevabilité de l'appel au seul moyen de fond tiré du défaut de titre exécutoire de la société, alors, selon le moyen, que la déchéance prévue par l'article 727 du code de procédure civile ne s'applique pas si une contestation portant sur le fond du droit a été proposée cinq jours au moins avant l'audience éventuelle ; qu'en retenant que la SNC ne pouvait pas invoquer, en cause d'appel, un moyen de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 octobre 2003 tiré du défaut de signification du pouvoir de saisir quand celle-ci avait invoqué par son dire du 22 janvier 2004 un moyen de nullité du commandement litigieux portant sur le fond du droit, tiré du défaut de qualité de créancier du poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC, qui avait été régulièrement sommée d'assister à l'audience éventuelle, n'avait pas invoqué le moyen pris du défaut de signification du pouvoir de saisir dans le délai de cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience, l'arrêt retient exactement que le moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son incident aux fins de nullité et de radiation de commandement de saisie, alors selon le moyen que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur ; qu'en déclarant valable le commandement aux fins de saisie immobilière malgré l'absence de signification de l'endossement de la copie à ordre exécutoire à la SNC, débiteur et tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article 2214 du code civil, ensemble l'article 1690 de ce même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société créancière était détentrice lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie d'une copie exécutoire à ordre unique transmise le 25 novembre 2002 par endossement de l'acte authentique reçu le 1er août 1990, et que cet endossement avait été notifié le même jour par lettre recommandée à la débitrice conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, l'arrêt retient exactement que la cession ainsi opérée était opposable aux tiers sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thoretim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Thoretim ; la condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel