Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c09
- Date
- 16 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lembo Pierre a confié à la société Transports Foulon, assurée auprès de la société Axa courtage, le déplacement d'une scie à pierre d'un poids de quinze tonnes, dont l'armoire électrique a été détériorée pendant le transport ; que la société Axa courtage ayant refusé sa garantie au motif qu'il résultait de l'expertise amiable contradictoire à laquelle elle avait fait procéder que le sinistre avait pour origine la défaillance du sanglage mis en place par un préposé de la société Lembo Pierre, cette dernière a assigné le transporteur et son assureur en indemnisation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le sanglage, dont l'insuffisance ou la rupture ont provoqué la chute du matériel, relève des opérations d'arrimage qui incombaient à la société Lembo Pierre et que puisque le défaut d'arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre, la société Transports Foulon est exonérée de son obligation d'indemniser la société Lembo Pierre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lembo Pierre a confié à la société Transports Foulon, assurée auprès de la société Axa courtage, le déplacement d'une scie à pierre d'un poids de quinze tonnes, dont l'armoire électrique a été détériorée pendant le transport ; que la société Axa courtage ayant refusé sa garantie au motif qu'il résultait de l'expertise amiable contradictoire à laquelle elle avait fait procéder que le sinistre avait pour origine la défaillance du sanglage mis en place par un préposé de la société Lembo Pierre, cette dernière a assigné le transporteur et son assureur en indemnisation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le sanglage, dont l'insuffisance ou la rupture ont provoqué la chute du matériel, relève des opérations d'arrimage qui incombaient à la société Lembo Pierre et que puisque le défaut d'arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre, la société Transports Foulon est exonérée de son obligation d'indemniser la société Lembo Pierre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans mentionner le caractère non apparent de la défectuosité de l'arrimage ayant provoqué la chute du matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Transports Foulon et la société Axa courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d6cd58014677418c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel