Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c23
- Date
- 9 novembre 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005), que M. X... a contesté la mise en demeure qui lui avait été adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le paiement de cotisations sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse était régulièrement représentée en justice par l'un de ses agents, validé la contrainte qui lui a été notifiée et de l'avoir condamné à payer certaines sommes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005), que M. X... a contesté la mise en demeure qui lui avait été adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le paiement de cotisations sociales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse était régulièrement représentée en justice par l'un de ses agents, validé la contrainte qui lui a été notifiée et de l'avoir condamné à payer certaines sommes ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... avait reçu mandat du directeur de la caisse pour la représenter en justice ; Et attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'insuffisance des mentions de la mise en demeure sur la cause de son obligation ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie en relevant que le jugement déféré indiquait la date à laquelle il avait été prononcé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724d6cd58014677418c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel