Cour de Cassation · civ1 — 12 décembre 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c34
- Date
- 12 décembre 2006
- Condamnation
- 2 286 735 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé : Attendu que Mme Antoinette Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2005) de l'avoir condamnée à rapporter à la succession de Mme veuve B... la somme recelée de 22 867,35 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et d'avoir dit qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme détournée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé : Attendu qu'Henriette X... est décédée le 19 mars 2000, laissant pour lui succéder trois filles, Mme Antoinette Y..., Mme Renée Z... et Mme Ginette A... ; que Mmes Z... et A... ayant fait valoir que leur soeur avait procédé à des retraits injustifiés sur le compte de leur mère durant plusieurs années, par un jugement du 2 décembre 2003, Mme Y... a été condamnée à rapporter à la succession le montant de la somme recélée et privée de tout droit sur celle-ci ; Attendu que Mme Antoinette Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2005) de l'avoir condamnée à rapporter à la succession de Mme veuve B... la somme recelée de 22 867,35 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et d'avoir dit qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme détournée ; Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord que Mme Y... n'avait pas été dispensée par sa mère de son obligation de reddition de comptes, ensuite qu'elle ne démontrait pas qu'elle n'aurait pas effectué les retraits litigieux ou qu'elle n'en aurait pas profité, enfin qu'elle n'établissait pas qu'elle avait, avant ou après le décès de leur mère, spontanément informé ses soeurs de ces retraits ; qu'elle a pu en déduire que Mme Y... avait cherché à rompre l'égalité du partage et commis un recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 décembre 2006
Référence
613724d6cd58014677418c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel