Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 décembre 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c38
- Date
- 12 décembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué attribue à Mme Le Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part indivise d'un immeuble, pour une durée de cinq ans, sans en fixer le montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a fait assigner en divorce pour faute Mme Le Y... et que celle-ci a présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 274 du code civil, ensemble l'article 275 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; Attendu que l'arrêt attaqué attribue à Mme Le Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part indivise d'un immeuble, pour une durée de cinq ans, sans en fixer le montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Le Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 décembre 2006
Référence
613724d6cd58014677418c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel