Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c5f
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 39 789 193 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 novembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. Albert X... ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 397 891,93 euros, en raison du recel successoral par lui commis ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir et dire et juger que M. Albert X... doit rapporter à la succession la somme de 397 891,93 euros ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Raymond X... et Marie-Gabrielle Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1984 et 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes Yvette Z... et Jeanne A... et MM. B... et Albert X... ; que Mme A..., qui a contesté la validité de l'autorisation d'exploiter une carrière donnée par Marie-Gabrielle Y... à son fils, Albert, président-directeur-général de la SA X..., a fait valoir que ce dernier avait exploité, sans contrepartie, cette carrière dépendant de l'actif successoral sur la base d'un faux en écritures et qu'il devait rapporter les profits obtenus et être, en outre, frappé des peines du recel sur ces sommes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 novembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. Albert X... ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 397 891,93 euros, en raison du recel successoral par lui commis ; Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'autorisation d'exploiter la carrière avait été donnée non pas à M. Albert X... mais à l'entreprise qu'il dirigeait alors, d'autre part, qu'il n'était pas davantage contesté que la carrière avait été effectivement exploitée par cette entreprise et non par ce dernier, enfin, que cette autorisation ne mettait pas à la charge de l'exploitant le paiement d'une redevance quelconque, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'écarter de ces éléments que M. Albert X... s'était rendu coupable d'une quelconque fraude de nature à rompre l'équilibre du partage dès lors que n'était aucunement faite la démonstration de la dissimulation ou du détournement d'un bien ou d'une créance de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir et dire et juger que M. Albert X... doit rapporter à la succession la somme de 397 891,93 euros ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel que M. Albert X... avait pu bénéficier, de la part de sa mère, d'une donation indirecte par l'intermédiaire de l'autorisation d'exploitation de la carrière concédée à la SA X... ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... et Mme Z... la somme totale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel