Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c63
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 2 934 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était débitrice envers Mme Z... de la somme de 29 346,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Lucien X... est décédé le 6 mai 1972 en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, donataire de l'usufruit de l'universalité de la succession et son fils, Eric ; que postérieurement au décès, Mme Y... a vendu divers immeubles dépendant de la succession et, avec le produit de ces ventes, a acquis d'autres immeubles et remis à son fils, Eric, en avance sur la succession de son père, une somme de 840 000 francs avec laquelle il a acquis un appartement à Saint-Laurent-du-Var ; qu'Eric X... est décédé le 17 décembre 1993 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... et sa mère, Mme Y..., héritières chacune pour moitié ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était débitrice envers Mme Z... de la somme de 29 346,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Attendu que les droits de succession dus par les héritiers constituant une charge incombant personnellement à chacun d'eux, c'est à juste titre que la cour d'appel n'a pas intégré cette somme dans le passif de la masse partageable de la succession de Lucien X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 815-11 et 856 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce que la succession d'Eric X... soit redevable des intérêts au taux légal sur l'avance en capital de 840 000 francs versée par elle à ce dernier le 27 mars 1993, l'arrêt retient que cette somme reçue à titre d'avance en capital, dont l'allocation ne constitue pas un partage partiel, ne pouvait, en l'absence de disposition légale et d'accord des parties sur ce point, faire l'objet d'une réévaluation au jour du partage ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande de Mme Y... tendait, non pas à procéder à une réévaluation de la somme principale avancée mais à prendre en considération les intérêts produits par cette sommes depuis son versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 815-9 et 1094-1 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce que Mme Z... soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de l'appartement sis à Saint-Laurent-du-Var, dépendant de la succession d'Eric X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Z... des indemnités d'occupation dès lors que Mme Y... n'offre pas d'en régler elle-même pour les immeubles qu'elle occupe et qui sont jusqu'à maintenant restés en indivision par l'effet de la subrogation réelle ; Qu'en se déterminant ainsi en conditionnant l'existence de l'indemnité due par Mme Z... à une offre de paiement d'une indemnité par Mme Y..., et sans justifier ni s'expliquer sur le montant des sommes pouvant être dues par chacune d'elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de Mme Y... tendant, d'une part, à ce que la succession d'Eric X... soit redevable des intérêts au taux légal sur l'avance en capital de 840 000 francs versée par elle à ce dernier le 27 mars 1993, d'autre part, à ce que Mme Z... soit condamnée au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement situé à Saint-Laurent-du-Var, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel