Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c65
- Date
- 27 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de se déclarer doffice incompétent ; Attendu que dans son édition de septembre 2003, le journal "A La Une" a publié un article visant M. X... intitulé "Où était le maire de Vichy" ; que M. X... estimant que cet article contenant des assertions portant atteinte à son honneur et à sa considération a fait citer l'association "A La Une"et M. Y..., directeur de la publication afin de les voir condamner tant sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que sur celui de l'article 1382 du code civil au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé par motifs tant propres qu'adoptés que la mention de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 était ambivalente dès lors que l'assignation ne citait ni diffamation ni injure, que son association à l'article 1382 du code civil était impossible, que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n'avaient pas été respectées et que M. X... invoquait dans l'assignation le discrédit jeté sur sa façon d'exercer ses fonctions de maire alors que l'article 31 de la loi de 1881 n'était pas mentionné, complétant la confusion née de cette rédaction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des propos litigieux qui concernaient un citoyen chargé d'un mandat public, relevait des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui était dès lors tenue de se déclarer incompétente a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction civile incompétente ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil au paiement darticle 1382 du code civil était impossible
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel