Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c66
- Date
- 27 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre la société GAN assurances Vie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'au cours des mois d'avril et mai 1993, M. X..., agent général d'assurances de la société GAN assurances IARD (le GAN), a établi plusieurs propositions d'assurances contre le risque de grêle au profit de MM. Daniel et François Y... et de la SCEA du Therme, arboriculteurs en Dordogne et en Corrèze ; qu'à la suite d'un orage de grêle survenu le 27 mai 1993, la compagnie d'assurances a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 26 janvier 1995 à indemniser ces trois assurés ; que sur plainte avec constitution de partie civile déposée par le GAN le 16 mai 1995, M. X... a, par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2004, été déclaré coupable de faux et usage de faux dans les dossiers Daniel et François Y... et SCEA du Therme et condamné, en conséquence, à payer au GAN une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; que révoqué de son mandat d'agent général d'assurances le 2 novembre 1993, M. X... a engagé le 19 novembre 2002 contre le GAN une action en paiement de l'indemnité compensatrice due par cette compagnie et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement des indemnisations qu'elle avait dû verser à MM. Y... et à la SCEA du Therme ; Attendu que pour juger que M. X... a commis une faute dans l'exécution de son mandat et avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts du GAN, inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2004 en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt irrévocable précité, rendu sur le seul appel de la partie civile, disant que les infractions de faux et usage de faux se trouvent constituées à l'encontre de M. X... dans les dossiers Daniel et François Y... et Conjeaud (SCEA du Therme) au préjudice du GAN IARD, a autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, la reconnaissance d'une faute pénale supposant nécessairement l'existence d'une faute civile, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute ; qu'au demeurant, il ne peut, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, invoquer des décisions rendues dans des procédures entre les arboriculteurs et l'assureur, dans lesquelles il n'était pas partie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le GAN demandait de constater que M. X... s'était rendu coupable d'une faute lourde dans l'exécution de son mandat vis-à-vis d'elle, d'une part, en souscrivant pour son compte et sans le moindre pouvoir, les propositions d'assurance grêle dont ont excipé MM. Y... et la SCEA du Therme, et, d'autre part, en celant ces propositions à sa mandante, étant conscient qu'elle ne les aurait jamais acceptées si elle en avait eu connaissance ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, le GAN explicitait que ce n'était pas les propositions d'assurance grêle qui lui avaient été transmises par M. X... en mai 1993, constitutives de faux comme comportant une fausse signature ainsi qu'une localisation volontairement erronée des sites devant faire l'objet de la couverture du contrat d'assurances, qui avaient fondé les condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Limoges, mais bien exclusivement les premières propositions, signées en avril 1993 et qui ne lui avaient jamais été transmises par les soins de M. X... , lesquelles étaient entachées de dol comme délibérément émises en dehors de tout pouvoir par l'agent et comme contenant tout aussi délibérément un tarif erroné au regard de la localisation du risque assuré, dans le but de recueillir la souscription du client ; que le GAN y précisait encore que c'était les fautes contractuelles de M. X... dans l'exécution des obligations découlant de son mandat général qui fondaient et causaient en application de l'article 1992 du code civil la demande reconventionnelle, et non pas le faux et l'usage résultant de la seule transmission des propositions d'assurances tronquées, ajoutant que, dans ces conditions, c'était bien une responsabilité de nature civile résultant du dépassement et du dol dans l'exécution de son mandat qui était encourue par M. X... vis-à-vis de son mandant, et non une responsabilité de nature pénale résultant de la falsification ultérieure des documents et de leur transmission après falsification à la compagnie d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société GAN assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel