Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c68
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 17 608 400 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., notaire, dont la responsabilité professionnelle a été reconnue par un précédent arrêt irrévocable du 6 mars 2003, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2005) de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 176 084 euros en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale implique que l'indemnisation accordée aux prétendues victimes ne leur procure pas un enrichissement ; qu'en l'espèce, l'arrêt en date du 6 mars 2003 avait d'ores et déjà alloué une provision d'un montant de 48 750 euros à titre de provision ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé que cette provision avait été versée aux époux Y... ; qu'en omettant de soustraire le montant de cette provision à la somme allouée aux époux Y... à titre de dommages-intérêts définitifs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., notaire, dont la responsabilité professionnelle a été reconnue par un précédent arrêt irrévocable du 6 mars 2003, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2005) de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 176 084 euros en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale implique que l'indemnisation accordée aux prétendues victimes ne leur procure pas un enrichissement ; qu'en l'espèce, l'arrêt en date du 6 mars 2003 avait d'ores et déjà alloué une provision d'un montant de 48 750 euros à titre de provision ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé que cette provision avait été versée aux époux Y... ; qu'en omettant de soustraire le montant de cette provision à la somme allouée aux époux Y... à titre de dommages-intérêts définitifs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, que l'arrêt, après avoir fixé à 176 084 euros le montant des préjudices subis par les époux Y... et dit qu'il devra être tenu compte de la provision de 48 750 euros allouée par l'arrêt du 6 mars 2003, a condamné M. X... au paiement de la somme de 176 084 euros, avec intérêts capitalisés, sans déduire de celle-ci le montant de l'indemnité provisionnelle ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les termes : "condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 176 084 euros", sera ajoutée la phrase : "en ce compris l'indemnité provisionnelle de 48 750 euros au paiement de laquelle il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 6 mars 2003" ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel